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Le 23 décembre 2003

L'attention du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer a été attirée par un parlementaire sur l'interprétation à donner à l'article R. 315-1 du Code de l'urbanisme (divisions foncières résultant de partages successoraux). Selon une première interprétation, un partage successoral permet de réaliser quatre terrains à bâtir sans qu'il soit question de lotissement. Ainsi, lorsqu'un propriétaire vend un premier lot à bâtir, il peut procéder à un partage successoral de trois nouveaux lots à bâtir dans la période de dix ans suivant cette vente. Cependant, il semblerait que l'administration ait récemment changé de doctrine en délivrant, dans un tel cas, un certificat d'urbanisme négatif au motif que l'opération serait constitutive d'un lotissement. Le ministre répond que le texte soumet à autorisation de lotir toute division de propriété foncière, en vue de l'implantation de bâtiments, qui a pour objet ou qui, sur une période de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de la division. Ce seuil est porté à quatre en cas de divisions résultant de partages successoraux. Lorsque le propriétaire du terrain d'origine a détaché un premier lot en vue d'implanter un bâtiment, il peut par la suite procéder à un partage successoral sur le reliquat de sa propriété, à la condition que cette opération n'ait pas pour effet de porter à plus de quatre le nombre des lots issus de la propriété d'origine, dans le délai de dix ans. Dans le cas exposé, la donation partage effectuée après un premier détachement dans ce délai ne pourra porter que sur trois lots. Références: ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CURBANIR.rcv&a...¤- Code de l'urbanisme, article R. 315-1¤¤ - Question n° 22827 de M. Trassy-Paillogues Alfred - Question publiée au JO le 28/07/2003, p. 5933 - Réponse publiée au JO AN le 10/11/2003, p. 8653 ¤¤http://www.assemblee-nationale.fr/¤- Site de l'Assemblée nationale¤¤