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Le 12 septembre 2006

Dans les documents d'un lotissement, il faut distinguer entre le règlement, réputé administratif parce qu'il est approuvé par l'Administration, et le cahier des charges, qui n'est pas approuvé par l'Administration, et reste un acte purement privé. Un permis de construire sera refusé parce que le projet n'est pas conforme au lotissement, il ne pourra pas l'être bien que le projet ne soit pas conforme au cahier des charges, le permis de construire étant délivré sous réserve du respect des droits des tiers. A noter que le défaut de publication d'un règlement de lotissement à la Conservation des hypothèques est inopérant, au regard de l'administration chargée de délivrer les permis de construire Le cahier des charges "réglementaire" Mais il arrive que le cahier des charges soit mis ou laissé à tort dans le dossier de demande de lotissement, auquel cas s'il est visé par l'arrêté de lotir, cette autorisation lui donnera un caractère réglementaire (Conseil d'Etat, 25 mars 1983, req. n° 28.130). La Cour de cassation a institué une règle selon laquelle les juges du fond doivent préciser, en cas de violation d'une règle de hauteur, si celle-ci se trouve dans les stipulations contractuelles du cahier des charges ou dans les dispositions du règlement approuvé par l'Administration. Le caractère réglementaire, dans la situation envisagée ci-dessus, s'étendra au plan annexé au cahier des charges. Le règlement contractualisé Inversement un règlement peut être contractualisé par exemple quand il est rappelé dans les actes de vente et que le respect de ces stipulations est expressément érigé en condition de la vente. L'article L. 111-5 nouveau du Code de l'urbanisme certes est censé anéantir toute possibilité de soustraire la règle d'urbanisme à la caducité par l'établissement de renvois entre documents réglementaires et contractuels du lotissement. Pour autant, la doctrine a mis en évidence le fait que l'objectif n'est que partiellement atteint. L'article L. 111-5 ne neutralise que les effets d'une seule reproduction ou mention. En revanche reste la possibilité d'échapper à la caducité dans le cas où les parties au contrat iraient au-delà et en particulier jusqu'à la manifestation d'une volonté explicite de donner aux règles du lotissement une valeur contractuelle (la condition de la vente dont il est question plus haut). La Cour de cassation a reconnu aux colotis la possibilité de s'imposer contractuellement entre eux les restrictions du droit de propriété édictées par le POS (PLU), et ainsi de donner à ces restrictions un caractère purement contractuel échappant à la règle de caducité de l'article L. 315-2-1 (3e Chambre civ., 21 juin 2000). La conciliation Le Conseil d'État a été amené à concilier un règlement et un plan de lotissement (21 oct. 1977, req. n° 4.495) et éventuellement un cahier des charges approuvé et un plan d'urbanisme exécutoire, le plus sévère devant prévaloir s'ils sont inconciliables (18 janvier 1974). La caducité du règlementaire L'article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme a institué une règle de caducité, évoquée ci-dessus, après dix années des dispositions règlementaires du lotissement dont en premier le règlement, sauf prorogation décidée par les colotis. L'Administration dit que sont concernées, outre le règlement du lotissement, toutes les dispositions contenues dans l'arrêté d'autorisation de lotir ou induites par un document annexe tel que le plan de division ou le plan masse (Réponse min. : JO. A.N. Q, 7 septembre 1987). Le Conseil d'État a confirmé cette conception élargie aux documents graphiques (conception d'ensemble, indications du plan parcellaire de la division). L'article L. 315-2-1 ne frappe de caducité que "les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement". La Cour de cassation a confirmé qu'il résultait de cette rédaction que, malgré le dépassement du délai de dix ans, les stipulations contractuelles figurant dans le cahier des charges continuaient à régir les rapports entre colotis. Ces stipulations peuvent donc justifier l'action en démolition engagée par un coloti à l'encontre d'un autre (3e Chambre civ., 22 mai 1996 et de multiples autres décisions). Selon la même Administration, sont frappées de caducité toutes les règles, quel que soit le document qui en constitue le réceptacle, qui peuvent être édictées par un document d'urbanisme (Lettre circulaire du 25 juillet 1986). Il en ressort qu'une règle d'urbanisme insérée dans un cahier des charges approuvé peut être frappée de caducité au terme du délai de dix ans, mais selon la 3e chambre civile, le caractère contractuel du cahier des charges de lotissement n'est pas affecté, ni par l'ancienneté du lotissement, ni par la nature des clauses qui y figurent. Dès lors, les dispositions qui figurent dans le cahier des charges survivent toujours, en leur qualité de stipulations contractuelles, au-delà du délai de dix ans mentionné à l'article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme, quand bien même seraient-elles caduques en leur qualité d'acte réglementaire (12 février 1997). Souvent le cahier des charges a une double nature. Au lieu d'être simplement un document contractuel, il contient des règles d'urbanisme et il est visé ou mentionné à l'arrêté de lotir. C'est là une source importante de difficultés qui cependant est réglée par les juridictions au cas par cas, plus exactement clause par clause, selon qu'elle a un caractère de droit de privé ou de droit administratif. Le plan de division parcellaire est frappé par la caducité quand il a été approuvé par l'autorité administrative (Cour administrative d'appel de Paris, 20 janvier 1994). Lorsqu'un plan local d'urbanisme (PLU) a été approuvé, les règles d'urbanisme, notamment le plan de division parcellaire, contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir. À moins que la procédure de maintien des règles du lotissement n'ait été menée à bien, elles ne peuvent plus être opposées lors de la délivrance d'une autorisation d'utilisation du sol (permis de construire).