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Le 26 octobre 2007

Le propriétaire de locaux à usage d'habitation donnés à bail a fait délivrer à sa locataire, le 18 décembre 2002, un congé avec offre de vente; le 11 février 2003, la locataire a assigné le bailleur pour faire constater la nullité du congé. La locataire a fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande tendant au prononcé de la nullité du congé pour vendre alors, selon elle, que lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée; que si la validité du congé n'est pas subordonnée à l'établissement préalable d'un état descriptif de division et d'un règlement de copropriété, le congé doit néanmoins annexer ces documents à l'offre de vente lorsqu'ils existent afin que le preneur puisse s'assurer de la nature des droits et des obligations relativement au lot offert à la vente et qui constituent les conditions de la vente; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant que le règlement de copropriété avait été reçu avant la délivrance du congé, la cour d'appel a violé l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989. La Cour de cassation dit que la cour d'appel ayant relevé, à bon droit, que le règlement de copropriété et l'état descriptif de division de l'immeuble en copropriété n'entraient pas dans les prévisions de l'article 15-II, 1er alinéa, de la loi du 6 juillet 1989, elle a pu en déduire qu'aucune ambiguïté ne pouvait exister à la lecture du congé sur la nature du bien vendu et les conditions de la vente.Référence: - Cour de cassation, 3e Chambre civ., 17 octobre 2007 (pourvoi n° 06-12.533)