Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 26 mai 2005

Le Conseil d'Etat a donné un avis, sur les trois questions suivantes qui lui avaient été posées: 1/ Le maire doit-il, dans le cadre de la délivrance d'autorisations d'utilisation et d'occupation des sols, écarter les dispositions illégales du document d'urbanisme en vigueur alors même que le conseil municipal ne pourrait ni les abroger ni renvoyer aux règles supplétives du Code de l'urbanisme? 2/ Dans l'affirmative, les dispositions de l'article L. 600-1 du Code de l'urbanisme sont-elles de nature à faire obstacle à l'application de ce principe dans le cas où le vice allégué est au nombre de ceux qui sont visés à son premier alinéa? 3/ Lorsque le maire doit écarter le plan d'occupation des sols en vigueur pour illégalité, peut-il ensuite, au motif qu'il serait entaché de la même illégalité, écarter le plan d'occupation des sols immédiatement antérieur et, à défaut de normes locales légalement opposables, faire application des règles supplétives du Code de l'urbanisme? L'avis est résumé ici: 1/ En vertu d'un principe général, mais sous certaines réserves exprimées à l'avis, il incombe à l'autorité administrative de ne pas appliquer un règlement illégal. Ce principe trouve à s'appliquer, en l'absence même de toute décision juridictionnelle qui en aurait prononcé l'annulation ou les aurait déclarées illégales, lorsque les dispositions d'un document d'urbanisme, ou certaines d'entre elles si elles en sont divisibles, sont entachées d'illégalité. Celles-ci doivent alors être écartées. 2/ Saisi d'une demande d'autorisation, le maire est tenu, lorsqu'il statue après l'expiration du délai de l'article L. 600-1 (six mois à compter de la prise d'effet du document d'urbanisme), de se fonder sur le document d'urbanisme en vigueur dès lors que sa légalité n'est affectée que par des vices de procédure ou de forme au sens des dispositions précitées de l'article L. 600-1, réserve étant faite de ceux qui sont mentionnés à ses trois derniers alinéas, au nombre desquels ne figure pas l'insuffisance du rapport de présentation. Cette règle ne fait cependant pas obstacle à ce que tout intéressé demande l'abrogation ou la modification du document d'urbanisme et forme un recours pour excès de pouvoir contre une éventuelle décision de refus implicite ou explicite. 3/ Lorsque, par application des règles exposées ci-dessus, l'autorité chargée de délivrer des autorisations d'utilisation ou d'occupation des sols ne peut appliquer le document d'urbanisme en vigueur ou certaines de ses dispositions, il lui appartient de se fonder, pour statuer sur les demandes dont elle est saisie, sur les dispositions pertinentes du document immédiatement antérieur. Dans le cas où celles-ci seraient elles-mêmes affectées d'une illégalité dont la nature fait obstacle à ce qu'il en soit fait application, elle est tenue de se fonder sur le document encore antérieur ou, à défaut, sur les règles générales fixées par les articles L. 111-1 et suivants et R. 111-1 et suivants du Code de l'urbanisme. Références: ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CURBANIL.rcv¤- Code de l'urbanisme, partie législative¤¤ ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CURBANIR.rcv¤- Code de l'urbanisme, décrets (R)¤¤ - Conseil d'État, statuant au contentieux, 3e et 8e sous-sections réunies, avis n° 277280, 9 mai 2005. ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr¤A voir sur Legifrance, jurisprudence administrative¤¤