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Le 22 juillet 2005

Les consorts X, titulaires d'un bail consenti sur un local commercial par une SCI, aux droits de laquelle se trouve une autre SCI, ont sollicité, fin 1993, le renouvellement de ce bail. La bailleresse leur a signifié, le 8 mars 1994, un refus de renouvellement sans indemnité d'éviction. Antérieurement elle les avait assignés aux fins de faire prononcer la résiliation judiciaire de ce bail et obtenir leur condamnation au paiement de loyers et charges impayés. Les preneurs, s'étant maintenus dans les lieux puis les ayant libérés, ont reconventionnellement demandé la condamnation de la SCI au paiement d'une indemnité d'éviction sous déduction des loyers et indemnités d'occupation par eux dus jusqu'à la date de leur départ. Les consorts X ont fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail et de les débouter de leur demande d'indemnité d'éviction, alors, selon eux, en particulier, que le locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction est maintenu dans les lieux aux conditions du bail expiré; que l'indemnité d'occupation est distincte du loyer auquel elle se substitue dès l'expiration du bail; qu'en visant indistinctement l'absence de paiement du loyer et de l'indemnité d'occupation pour retenir l'existence d'une infraction suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail et la déchéance du droit à indemnité d'éviction après l'expiration du bail, la cour d'appel a violé les articles 1184 et 1741 du Code civil, ensemble l'article L. 145-14 du Code de commerce. La Cour de cassation confirme l'arrêt attaqué: ayant constaté que les consorts X n'avaient réglé qu'une faible part du montant des loyers et charges à compter de 1995 et n'avaient plus rien réglé à compter de 1997 jusqu'à la libération des lieux en mai 2000, la cour d'appel, qui a relevé que ces défauts de paiement caractérisaient des manquements à l'obligation principale du preneur, maintenu dans les lieux aux conditions et clauses du contrat, de payer l'indemnité d'occupation se substituant au loyer, a souverainement retenu que ces manquements répétés constituaient une infraction suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail et la déchéance du droit à indemnité d'éviction. Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CCOMMERL.rcv€- Code de commerce, partie législative€€ €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CCIVILL0.rcv€- Code civil€€ - Cour de cassation, 3e chambre civ., 29 juin 2005 (pourvoi n° 04-11397), rejet
@ 2004 D2R SCLSI pr