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Le 15 novembre 2014
La cour d'appel a exactement retenu que la requalification de la vente à réméré en pacte commissoire prohibé ne pouvait se déduire de la seule concomitance entre un acte de prêt et un acte de vente
M. X a signé, le 22 mars 2008, une reconnaissance de dette pour une somme de 71.938,28 euro au profit de M. Y, qui a désintéressé le créancier qui avait initié une procédure de saisie de l'appartement de M. X; ce dernier s'engageait à rembourser M. Y à première demande par compensation sur le prix d'achat de son appartement ; par acte authentique de prêt, avec garantie hypothécaire, du 6 août 2008, M. Y a prêté à M. X la somme de 71.938,28 euro visée dans la reconnaissance de dette, remboursable en une échéance fixée au 6 août 2009 ; par acte authentique du 12 août 2008, incluant une clause de réméré pendant un an, le bien immobilier de M. X a été vendu à M. Y pour le prix de 97.000 euro.
Par jugement du 28 avril 2009, l'expulsion de M. X du bien immobilier a été prononcée ; M. X a assigné M. Y en nullité des actes et en indemnisation.
M. X a fait grief à l'arrêt d'appel de le débouter de ses demande.
C'est en vain que le vendeur, M. X, fait grief à l'arrêt de le débouter ainsi de ses demandes tendant à constater que le montage contractuel était destiné à contourner l'interdiction des pactes commissoires sur la résidence principale, à requalifier le contrat de vente avec faculté de rachat en contrat "pignoratif", et à prononcer la nullité de tous les actes conclus par le débiteur.
En effet, ayant constaté que le prêt consenti était remboursable sans intérêt, relevé que n'était pas démontrée la fréquence des achats effectués par l'acquéreur, et qu'il n'était prouvé ni que le prix de rachat du bien serait éloigné des valeurs du marché immobilier, ni que l'opération prévoyait que le vendeur reste dans les lieux ou que le bien lui serait reloué, et souverainement retenu que la majoration du prix de vente augmenté des frais et travaux nécessaires, qui correspondait à une avance des fonds pendant dix-huit mois, n'apparaissait pas usuraire, la cour d'appel, qui a exactement retenu que la requalification de la vente à réméré en pacte commissoire prohibé ne pouvait se déduire de la seule concomitance entre un acte de prêt et un acte de vente, a pu débouter le débiteur de ses demandes en nullité des actes de prêt et de vente.
[Texte intégral de l'arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...
M. X a signé, le 22 mars 2008, une reconnaissance de dette pour une somme de 71.938,28 euro au profit de M. Y, qui a désintéressé le créancier qui avait initié une procédure de saisie de l'appartement de M. X; ce dernier s'engageait à rembourser M. Y à première demande par compensation sur le prix d'achat de son appartement ; par acte authentique de prêt, avec garantie hypothécaire, du 6 août 2008, M. Y a prêté à M. X la somme de 71.938,28 euro visée dans la reconnaissance de dette, remboursable en une échéance fixée au 6 août 2009 ; par acte authentique du 12 août 2008, incluant une clause de réméré pendant un an, le bien immobilier de M. X a été vendu à M. Y pour le prix de 97.000 euro.
Par jugement du 28 avril 2009, l'expulsion de M. X du bien immobilier a été prononcée ; M. X a assigné M. Y en nullité des actes et en indemnisation.
M. X a fait grief à l'arrêt d'appel de le débouter de ses demande.
C'est en vain que le vendeur, M. X, fait grief à l'arrêt de le débouter ainsi de ses demandes tendant à constater que le montage contractuel était destiné à contourner l'interdiction des pactes commissoires sur la résidence principale, à requalifier le contrat de vente avec faculté de rachat en contrat "pignoratif", et à prononcer la nullité de tous les actes conclus par le débiteur.
En effet, ayant constaté que le prêt consenti était remboursable sans intérêt, relevé que n'était pas démontrée la fréquence des achats effectués par l'acquéreur, et qu'il n'était prouvé ni que le prix de rachat du bien serait éloigné des valeurs du marché immobilier, ni que l'opération prévoyait que le vendeur reste dans les lieux ou que le bien lui serait reloué, et souverainement retenu que la majoration du prix de vente augmenté des frais et travaux nécessaires, qui correspondait à une avance des fonds pendant dix-huit mois, n'apparaissait pas usuraire, la cour d'appel, qui a exactement retenu que la requalification de la vente à réméré en pacte commissoire prohibé ne pouvait se déduire de la seule concomitance entre un acte de prêt et un acte de vente, a pu débouter le débiteur de ses demandes en nullité des actes de prêt et de vente.
[Texte intégral de l'arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 21 mai 2014, RG N° 12-23.607, rejet, publié