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Le 11 avril 2007

La pétitionnaire (Mme X) a demandé l'annulation d'un jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 avril 2002 par lequel le maire de sa commune a refusé de lui délivrer un permis de construire. La Cour de Bordeaux rappelle qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du Code de l'urbanisme: "En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune: 1°/ l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes; 2°/ les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national; 3°/ les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes; 4°/ les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, ... et qu'aux termes de l'article L. 315-2-1 du même code: "Lorsqu'un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir. Toutefois, lorsqu'une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l'article L. 315-3, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique". Et considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme, lorsqu'un plan d'occupation des sols (POS) ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de plein droit de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir, sauf dans le cas où une majorité qualifiée de colotis a demandé le maintien de ces règles; que ces dispositions, entrées en vigueur le 8 juillet 1988, sont applicables aux lotissements qui à cette date avaient fait l'objet d'une autorisation de lotir délivrée depuis plus de dix ans; qu'une fois intervenue du fait de l'approbation d'un POS ou d'un document en tenant lieu, la caducité qu'elles prévoient des règles d'urbanisme d'un règlement de lotissement n'est pas remise en cause par l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération portant approbation de ce POS. La Cour relève que le terrain d'assiette du projet de construction de la demanderesse est constitué par le lot n° 3 d'un lotissement autorisé par arrêté préfectoral du 26 août 1971; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une majorité des colotis ait demandé le maintien des règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés de ce lotissement; que ce lotissement avait plus de dix ans, le 8 juillet 1988, date d'entrée en vigueur de l'article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme; qu'à cette date, la commune étant dotée d'un plan d'occupation des sols approuvé le 28 février 1988, la caducité des règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés du lotissement est intervenue de plein droit; que la circonstance que la révision du plan d'occupation des sols de la commune approuvée par délibération du conseil municipal du 1er octobre 1992 a été annulée par un jugement du tribunal administratif du 14 décembre 1993 est sans incidence sur la caducité de ces règles; que l'annulation de cette délibération, intervenue antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 94-112 du 9 février 1994, ne saurait avoir eu pour effet, eu égard à l'objet d'un tel document d'urbanisme, de redonner vie aux dispositions du plan d'occupation des sols approuvé le 28 février 1988, auxquelles il s'était substitué; qu'ainsi, l'annulation de la délibération du 1er octobre 1992 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune a pour effet de rendre à nouveau applicables les dispositions du Code de l'urbanisme au terrain d'assiette du projet de construction de Mme X; que, dans ces conditions, le maire a pu légalement se fonder sur les dispositions de l'article L. 111-1-2 du Code de l'urbanisme, redevenu applicable, pour refuser le permis sollicité. La Cour administrative d'appel, au vu des pièces du dossier, par ailleurs dit que le terrain d'assiette du projet de construction de Mme X est éloigné de toute agglomération et de tout îlot d'urbanisation; que le terrain n'est entouré que de quelques constructions disséminées dans un environnement essentiellement naturel; qu'il doit, par suite, être regardé comme situé "en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune" au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-1-2 du Code de l'urbanisme; que, par suite, le maire de la commune était tenu, en application de l'article L. 111-1-2 du Code de l'urbanisme, de refuser de délivrer à Mme X un permis de construire, alors même que la parcelle concernée a fait partie d'un terrain divisé en trois lots en 1971; que la circonstance, à la supposer établie, que des permis de construire auraient été délivrés illégalement autour de la propriété de Mme X, ne permet pas à la requérante de se prévaloir du principe d'égalité devant la loi; qu'ainsi, Mme X ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la violation de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du protocole n° 12; que les autres moyens de la requête sont inopérants; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2002 par lequel le maire a refusé de lui délivrer un permis de construire.Référence: - Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6e Chambre, 6 mars 2007 (req. n° 04BX01377)