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Le 26 novembre 2006

Par un arrêt du 22 mars 2005 la Cour administrative d'appel de Nantes a, à la demande de M. Xavier A, annulé le jugement du 23 mai 2003 du Tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2002 par lequel le maire d'Epinay-sur-Odon a accordé un permis de construire à la SCI Outreleau pour la transformation d'un bâtiment agricole en logements, ensemble ledit arrêté. Le ministre s'est porté devant le Conseil d'Etat. Celui-ci a relevé que pour annuler, à la demande de M. A, le jugement du tribunal administratif et l'arrêté du maire accordant un permis de construire à la SCI pour la transformation d'un bâtiment agricole en logements, la Cour administrative d'appel de Nantes a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-14-1 du Code de l'urbanisme, qui permettent à l'administration de refuser le permis de construire ou de l'accorder sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque les constructions sont de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés. Et a considéré qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date du permis de construire: "En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune: 1° L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes?"; que la circonstance qu'une construction soit susceptible d'être autorisée sur le fondement de ces dispositions n'interdit pas par principe à l'autorité administrative, dès lors que la construction serait de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, de se fonder sur les dispositions de l'article R. 111-14-1 du Code de l'urbanisme pour refuser de délivrer un permis de construire. Dès lors le ministre n'était pas fondé à soutenir que la Cour administrative d'appel aurait commis une erreur de droit en annulant le permis litigieux alors que la construction projetée avait simplement pour effet de changer la destination d'une construction existante et pouvait être autorisée sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 111-1-2.Référence: - Conseil d'Etat, Sous-sect. 10 et 9 réunies, 10 novembre 2006 (req. n° 283.201), rejet