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Le 27 septembre 2005

Un artisan a soulevé la nullité de la procédure de redressement fiscal de la valeur d'un terrain à bâtir. A cette fin, après avoir été débouté par la cour d'appel, il a soulevé plusieurs moyens devant la Cour de cassation. Bien que ces moyens ne manquaient pas de pertinence, son pourvoi a été rejeté. 1/ L'inspecteur des impôts, responsable du service des domaines, qui a participé en cette qualité à l'évaluation par ce service d'un bien ensuite soumis, lors d'un redressement de droits d'enregistrement, à l'avis d'une commission départementale de conciliation dont il était membre, ne peut être considéré comme ayant, de ce seul fait, un intérêt personnel à l'affaire faisant l'objet de la délibération de cette commission, au sens de l'article 13 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers. 2/ L'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas applicable devant la commission départementale de conciliation prévue à l'article 1653 A du Code général des impôts, qui est un organisme consultatif chargé d'émettre un avis en matière de prix ou d'évaluations ayant servi de base aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière (TPF) ou à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF). En tout état de cause, en l'absence de toute accusation en matière pénale, l'article 6.1 précité, n'est pas applicable au contentieux fiscal, en dépit des effets patrimoniaux qu'il a nécessairement quant à la situation des contribuables. Le principe d'impartialité qui doit cependant présider aux débats de la commission départementale de conciliation ne s'oppose pas à ce que l'inspecteur des impôts qui a antérieurement procédé, en sa qualité de chef du service des domaines, à l'évaluation du bien litigieux, siège à cette commission en qualité de fonctionnaire de la direction générale des impôts, cette circonstance n'étant pas à elle seule de nature à mettre en cause l'impartialité de la commission. 3/ Il résulte de l'article L. 80 CA du Livre des procédures fiscales (LPF) que la juridiction saisie prononce la décharge de l'ensemble des droits dus en principal, intérêts de retard, majorations et amendes lorsque l'erreur commise dans la procédure d'imposition a pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France. Ayant constaté que, si l'administration ne contestait pas qu'elle était tenue d'informer le contribuable, commerçant, industriel ou artisan, de la faculté dont il disposait de demander le remplacement du membre de la commission départementale de conciliation désigné par la chambre de commerce et d'industrie par un représentant de l'une des organisations professionnelles dont il faisait partie et qu'elle avait omis de satisfaire à cette obligation, il ressortait des éléments de la cause que l'évaluation contestée, portant sur la valeur vénale d'une parcelle de terrain à bâtir, était sans lien avec l'activité professionnelle ou la qualité d'artisan du redevable, de sorte que la présence au sein de la commission départementale de conciliation d'un représentant de l'organisation professionnelle à laquelle celui-ci appartenait n'aurait eu aucune influence sur la délibération de la commission, une cour d'appel a décidé à bon droit que cette omission n'avait pas porté atteinte aux droits de la défense. Référence: - Cour de cassation, chambre com., 31 mai 2005 (pourvoi n° 02-17.025), rejet
@ 2005 D2R SCLSI pr