Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 25 juillet 2006

Il n’est pas prévu que le décret d’application de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse diminue ou augmente le seuil de non-récupération sur succession aujourd’hui en vigueur. L'attention du Ministre est attirée sur le plafond du recours sur actif successoral de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse (ex FNS). Il lui est demandé s'il envisage l'augmentation de ce seuil de recours en faveur des familles disposant d'un patrimoine modeste. Le Ministre répond que l'allocation supplémentaire prévue par l'article L. 815-2 du Code de la sécurité sociale a pour but de procurer un minimum de ressources aux personnes âgées ou invalides. La récupération des arrérages sur la succession de l'allocataire décédé constitue l'expression de la solidarité familiale qui ne s'est pas concrétisée durant la période de besoins de la personne âgée. Il est donc légitime qu'au décès de l'allocataire, les sommes versées soient récupérées sur la fraction de l'actif net successoral dépassant un certain seuil fixé en l'espèce à 39.000 euro. L'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin simplifiant le minimum vieillesse a confirmé ce principe de récupération sur succession. Il n'est pas prévu que son décret d'application diminue ou augmente le seuil de récupération sur succession aujourd'hui en vigueur. Le Ministre rappelle que le recouvrement sur la part de succession du conjoint survivant peut cependant être différé jusqu'au décès de celui-ci et que certains héritiers bénéficient aussi de cette mesure assortie de diverses conditions. Référence: - Réponse ministérielle, Bernier, Q. 55.276, J.O. A.N., 4 juillet 2006, p. 7.113