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Le 22 décembre 2006

Mme Maghnia A née B a demandé au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 janvier 2006 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 2003 de la commission départementale d'aide sociale de la Loire ayant confirmé la décision du 26 juin 2002 de la commission d'admission à l'aide sociale de Saint Etienne de récupérer contre la succession de M. Ahmed B, le montant des sommes avancées par l'aide sociale pour la prise en charge des frais d'hébergement dans la limite de l'actif net successoral. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1328 du Code de l'action sociale et des familles: "Des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département: 1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire (…) Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire". Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le département de la Loire a, par une décision du 26 juin 2002, procédé à la récupération sur la succession de M. Ahmed B, dont Mme A est l'unique héritière, de la créance qu'elle estimait détenir sur cette succession à raison des sommes versées à M. B au titre de l'aide sociale départementale dont il a bénéficié du 23 novembre 1998 au 31 décembre 2000, date de son décès, pour un montant de 22.173,65 euros. Considérant que, pour rejeter l'appel formé par Mme A à l'encontre de la décision de la commission départementale d'aide sociale de la Loire qui a confirmé la décision du 26 juin 2002, la commission centrale d'aide sociale s'est bornée à reprendre le montant de la créance dont faisait état le département de la Loire, sans répondre aux moyens tirés de ce que le département n'établissait pas la réalité de cette créance ni ne justifiait de son quantum, alors, notamment, que la requérante reprochait au département d'avoir omis de tenir compte de différentes sommes perçues par l'union départementale des associations familiales, qui gérait les comptes de M. B alors sous tutelle, et que ces sommes auraient dû, selon elle, être affectées au règlement des frais d'hébergement de ce dernier; qu'en statuant ainsi, la commission centrale d'aide sociale a insuffisamment motivé sa décision; que celle-ci doit, par suite, être annulée. Le Conseil d'Etat décide que la décision de la commission centrale d'aide sociale du 10 janvier 2006 est annulée.Référence: - Conseil d'Etat, contentieux, 1er décembre 2006 (req. n° 291.347)