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Le 08 juillet 2007

Aux termes de l'article 815-13 du Code civil: "Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au moment du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute." Il résulte de ces dispositions qu'il doit être tenu compte des travaux d'amélioration, à l'exception des travaux de simple entretien, d'un bien réalisé par un propriétaire indivis dans la mesure où ils ont contribué à augmenter la valeur de ce bien, ainsi que ceux de conservation de ce bien, sans que puisse lui être utilement opposée la circonstance qu'il serait le seul ou le principal bénéficiaire des travaux ainsi réalisés. Suivant un arrêt du Conseil d'Etat du 4 février 2000, le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de la prestation spécifique dépendance s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini par les règles du droit commun, qui excède un seuil fixé à 46.000 euro et seule la partie de la prestation spécifique dépendance excédant la somme de 760 euro peut faire l'objet d'une récupération. La détermination des sommes pouvant être déduites pour le calcul de l'actif net successoral se fait par application des règles du droit civil. Aussi il doit être tenu compte des travaux d'amélioration, à l'exception des travaux de simple entretien, d'un bien réalisé par un propriétaire indivis dans la mesure où ils ont contribué à augmenter la valeur du bien immobilier, ainsi que ceux de conservation de ce bien, sans que puisse lui être utilement opposée la circonstance qu'il serait le seul ou le principal bénéficiaire des travaux ainsi réalisés. Lorsque l'indivision a pris fin du fait du décès de l'un des deux coïndivisaires et que l'autre indivisaire est son seul héritier, la prise en compte des travaux que l'indivisaire survivant a effectués peut se faire par une inscription de ceux-ci au passif de la succession, dans la limite, pour les travaux d'amélioration, du montant de la plus-value apportée à l'immeuble. La commission centrale d'aide sociale ne peut se fonder à la fois sur le caractère de travaux de confort et sur la circonstance que l'intéressé et sa mère avaient d'ores et déjà bénéficié de ces travaux, sans rechercher s'il s'agit de travaux d'amélioration ayant augmenté la valeur du bien indivis à due concurrence du montant de ces travaux ou de travaux de conservation. La circonstance que des travaux constitueraient des travaux de confort ne peut légalement justifier à elle seule le refus de les déduire pour calculer l'actif net successoral.Référence: - Conseil d'Etat, contentieux, 1re et 6e sous-sect., 11 juin 2007 (req. n° 277.305)