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Le 29 octobre 2016

À la demande du tribunal d'instance de Vesoul, la Cour de cassation s'est prononcée sur le sort de la créance d'une caisse d'allocations familiales (CAF) ayant versé une allocation de soutien familial en lieu et place du versement d'une créance alimentaire pour enfants fixée à la charge de l'un des parents par une décision de justice devenue exécutoire.

La loi permet en effet à la CAF de faire l'avance d'une telle créance mais un doute subsistait sur les conditions de son recouvrement auprès du parent défaillant.

La Cour de cassation précise que la caisse étant subrogée dans les droits du créancier d'aliments (CSS, art. L. 581-2, al. 3), l'allocation par elle versée constitue, pour le débiteur surendetté, une dette alimentaire au sens de l'art. L. 711-4, 1°, du Code de la consommation, insusceptible d'effacement dans la procédure de rétablissement personnel du débiteur d'aliments. La caisse dispose d'un mandat légal (CSS, art. L. 581-3 al. 1 et 2) donné par le créancier alimentaire, de recouvrer le surplus de la pension alimentaire dont le non-paiement a donné lieu au versement de l'allocation de soutien familial.

Référence: 

- Cass., avis, 5 septembre 2016, n° 16009