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Le 21 octobre 2021

 

Aux termes de l'article L. 111-5 du Code de l'urbanisme : " Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ".

Pour prononcer la suspension de l'exécution du permis de construire contesté, le premier juge a retenu que le moyen invoqué par le préfet de la Charente-Maritime, tiré de ce que le projet envisagé ne constituait pas une reconstruction à l'identique au sens de l'article L. 111-15 du Code de l'urbanisme, était de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce permis de construire.

Toutefois, les moyens invoqués par le préfet de la Charente-Maritime, tirés de ce que le projet de construction autorisé ne peut être admis au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'érosion et de submersion marines de la commune de Fouras, des dispositions de l'article L. 121-16 du code précité et de l'article N 2 du règlement du futur plan local d'urbanisme qui justifiait que soit prononcé un sursis à statuer, ne paraissent pas fondés en l'état de l'instruction. Par suite, et quand bien même le projet autorisé ne pourrait être qualifié de reconstruction à l'identique au sens de l'article L. 111-15 du code précitée, ce moyen n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire délivré le 16 juillet 2021 à la SCI des Coquilles.

Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité de l'ordonnance attaquée, que la SCI des Coquilles et la commune de Fouras est fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a suspendu l'exécution du permis de construire du 16 juillet 2021.

Référence: 

- Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5e chambre, 27 septembre 2021, RG n° 21BX03572