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Le 21 octobre 2022

 

Lorsque les deniers propres ont été versés sur un compte-joint, ce versement vaut « encaissement » par la communauté, lequel encaissement par la communauté emporte présomption de profit retiré par celle-ci.

En revanche, en cas de deniers propres versés sur un compte ouvert au seul nom de l'époux auquel ils étaient destinés, le demandeur en récompense doit établir la réalité du profit tiré par la communauté.

En l’espèce, si les enfants du premier lit du défunt se prévalent de la présomption de profit au motif que les fonds propres de leur père [P] [YI] ont été encaissés par la communauté et affirment que le produit des ventes successives des biens propres de leur auteur a été encaissé par la communauté, ils ne justifient pas que [P] [YI] n'avait pas de compte personnel sur lequel le prix des ventes aurait pu transiter. Ils ne produisent pas des relevés de compte permettant de constater que le prix des ventes successives a été encaissé par la communauté sur un compte joint. Ils écrivent au contraire pour chaque vente que [P] [YI] en a perçu le prix et finalement que [P] [YI] a encaissé les fonds propres provenant de ces ventes pour un total de 532.944 EUR.

Les demandes de récompense doivent être rejetées.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 3, chambre 1, 22 Juin 2022, RG  n° 20/08692