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Le 18 mars 2019

Selon l'art. 1469, alinéa 3, du Code civil, lorsque des fonds de la communauté ont servi à acquérir ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de celle-ci, dans le patrimoine propre de l’un des époux, le profit subsistant, auquel la récompense due à la communauté ne peut être inférieure, doit se déterminer d’après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à ladite communauté ont contribué au financement de l’acquisition, le profit subsistant représentant l’avantage réellement procuré au fonds emprunteur.

Aussi, dans le cas où la communauté a payé la soulte due par un époux ayant reçu un bien en nue-propriété en donation-partage, qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, du fait du décès de l’usufruitier, en pleine propriété dans le patrimoine emprunteur, il convient de calculer d’abord la contribution du patrimoine créancier à l’acquisition du bien donné en nue-propriété, puis de reporter cette fraction sur la valeur en pleine propriété de ce bien au jour de la liquidation.

Référence: 

- Cour de cassation, 1re Chambre civ., 7 novembre 2018, pourvoi n° 17-26.149, rejet, publié