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Le 23 novembre 2022

 

Le terrain objet du compromis de vente du 13 juillet 2022 est actuellement classé en zone N, inconstructible, au plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Valence. Ce compromis de vente prévoit, en outre, que la signature d'un acte authentique est soumise à la réalisation de plusieurs conditions suspensives, notamment la modification du classement du terrain en zone U, constructible, et l'obtention par l'association requérante d'un permis de construire purgé de tous recours avant le 30 juin 2023.

Or, la commune affirme dans ses écritures, confirmées par son conseil à l'audience, qu'elle n'envisage pas, à la date de la présente décision, de classer le terrain en question en zone U, ce qui a, en outre, pour effet d'interdire la délivrance d'un permis de construire. Dès lors, une éventuelle suspension de la délibération litigieuse serait sans effet sur la situation de l'association valeurs et réussites, puisqu'elle ne permettrait pas la signature d'un acte authentique de vente en l'absence de réalisation de ces deux conditions suspensives.

L’association requérante demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative, la suspension de la délibération du conseil municipal de la commune de Valence du 3 octobre 2022, procédant au retrait de la délibération du 27 juin 2022 qui avait autorisé sous conditions la cession à l'association requérante d'un terrain d'environ 8 420 m², jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette délibération

Il résulte de l'instruction que le terrain objet du compromis de vente du 13 juillet 2022 est actuellement classé en zone N, inconstructible, au plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Valence. Ce compromis de vente prévoit, en outre, que la signature d'un acte authentique est soumise à la réalisation de plusieurs conditions suspensives, notamment la modification du classement du terrain en zone U, constructible, et l'obtention par l'association requérante d'un permis de construire purgé de tous recours avant le 30 juin 2023. Or, la commune affirme dans ses écritures qu'elle n'envisage pas, à la date de la présente décision, de classer le terrain en question en zone U, ce qui a, en outre, pour effet d'interdire la délivrance d'un permis de construire. Dès lors, une éventuelle suspension de la délibération litigieuse serait sans effet sur la situation de l'association requérante, puisqu'elle ne permettrait pas la signature d'un acte authentique de vente en l'absence de réalisation de ces deux conditions suspensives.

Par suite, la condition d'urgence n'est pas remplie en l'espèce. La requête de l'association requérante ne peut donc qu'être rejetée en toutes ses conclusions.

Référence: 

- Tribunal administratif de Grenoble, 8 Novembre 202r req. n° 2206668