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Le 25 janvier 2022

 

Aux termes de l'article 1360 du Code de procédure civile, "à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable".

Ces dispositions sont d'ordre public et par application des dispositions de l'article 125 du Code de procédure civile, le juge doit la relever d'office s'il constate que l'acte introductif d'instance ne comporte pas ces mentions.

L'omission dans l'assignation en partage de tout ou partie des mentions prévues à cet article constitue une fin de non recevoir , susceptible d'être régularisée. Cette irrecevabilité doit être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

En conséquence , c'est seulement l'omission de tout ou partie de ces mentions qui est régularisable.

L'absence de diligences non entreprises afin de partage amiable n'est elle , pas régularisable.

Par ailleurs, le Code de procédure civile n'exige aucun acte judiciaire ou extra judiciaire pour démontrer les diligences entreprises avant l'assignation en partage.

Les pièces postérieures à l'assignation et démontrant des diligences accomplies après l'assignation ne peuvent être admises à régulariser la dite assignation.

En l'espèce, le premier juge a constaté que l'assignation introductive d'instance comportait bien une description sommaire du patrimoine à partager et les intentions de madame Nadine C. sur le sort de ces biens mais a estimé qu'elle n'établissait pas la preuve des diligences entreprises en vue d'arriver à un partage à l'amiable, le seul courrier du 24 septembre 2015 du conseil de madame Nadine C. à madame Maryline C. étant insuffisant à établir ces diligences.

Or, le courrier AR en date du 24 septembre 2015 reçu par nadame maryline C. , constitue une démarche amiable afin d'aboutir à un partage consensuel entre les deux parties, le conseil de madame Nadine C. précisant qu'il reste dans l'attente des intentions, voire des propositions de l'intimée afin de sortir de l'indivision.

Cette démarche est restée vaine ainsi que l'atteste le courriel de madame Maryline C. à madame Nadine C. en date du 23 décembre 2015 indiquant qu'elle s'est installée dans cette maison avec son compagnon, qu'elle y a entrepris des travaux, que cette maison est le siège de ses activités professionnelles , qu'elle a donc besoin de temps et qu'elle avisera le temps voulu.

C'est donc à bon droit , que forte du refus de sa soeur d'envisager un partage amiable ou d'articuler des propositions précises, madame Nadine C. a assigné cette dernière en partage judiciaire.

Il convient donc d'infimer le jugement entrepris et de déclarer l'action en partage recevable.

Référence: 

- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e et 4e chambres réunies, 13 octobre 2021, RG  n° 18/12702