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Le 26 avril 2007

M. D et Mme S. ont commandé la construction d'une maison individuelle à une entreprise et souscrit auprès de la Caisse de garantie immobilière de la fédération française du bâtiment (la CGI) une garantie de livraison de l'immeuble à prix et date convenus. Les travaux ayant été retardés, après avoir pris possession de la maison le jour de la réception de celle-ci avec réserves, les maîtres de l'ouvrage ont assigné la CGI pour obtenir le paiement de pénalités de retard jusqu'au jour de la levée des réserves. M. D et Mme S. reprochent à l'arrêt de la cour d'appel d'avoir rejeté leur demande, faisant valoir que la réception avec réserves d'une construction immobilière défectueuse n'est pas constitutive de sa livraison; qu'en décidant que la maison construite pour leur compte avait été livrée le jour de la réception avec réserves et en fixant à cette date le terme de la garantie des pénalités de retard dues par le garant de livraison, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1136 du Code civil; qu'en réputant livrée la maison construite en exécution d'un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture du plan au motif que les réserves formulées à la réception n'étaient pas "exclusives de son achèvement" et sans qu'il y ait lieu de tenir compte des défauts de conformité non substantiels, ni des malfaçons qui ne sont pas de nature décennale, la cour d'appel a violé les mêmes textes; et enfin qu'en ne répondant pas à leurs écritures concernant les conditions générales de l'acte de cautionnement selon lequel "les pénalités de retard cesseront d'être dues à la réception de la maison faite avec ou sans réserves", la cour d'appel avait privé sa décision de motifs. La troisième Chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi après avoir relevé que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, après avoir constaté que l'ouvrage avait fait l'objet d'une réception avec l'assistance et sous le contrôle d'un professionnel le 12 janvier 2000, que les clefs avaient été remises le même jour, et que les réserves formulées n'empêchaient pas l'utilisation de l'immeuble affecté à l'habitation, a exactement retenu en application de l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation, cette date comme date de livraison de l'ouvrage.Référence: - Cour de cassation, 3e Chambre civ., 31 janvier 2007 (Pourvoi N° 05-20.683), rejet