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Le 18 octobre 2019

M. P D a fait donation de la nue-propriété d’une parcelle de terre située lieudit « La Petite Foret » à son fils X, qui doit être incluse à la masse, pour une valeur de 7. 622,45 euros au jour de l’ouverture de la succession et en considération de l’état de ce bien au jour où il a été donné ;

Considérant que doit être également réunie fictivement à la masse de calcul la donation qu’elle a consentie en nue-propriété à ses trois enfants de l’immeuble sis […] .

Il résulte de l’art. 922 du Code civil que le rapport d’un bien donné en nue-propriété doit se faire en pleine propriété .

Cette règle ne s’explique que dans la mesure où l’usufruit que le donateur s’est réservé s’éteint par l’effet de son décès .

Tel n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où les donataires n’ont jamais réuni entre leurs mains la pleine propriété de ce bien, l’immeuble ayant été vendu avant que l’usufruit ne s’éteigne .

Au regard du prix de vente et de la valeur alors de l’usufruit, ce bien devra être intégré à la masse de calcul pour une valeur de 292. 740,46 euro.

Référence: 

- Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 15 octobre 2019, RG n° 18/03685