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Le 05 juin 2007

Un parlementaire a attiré l'attention du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences pratiques d'une récente réponse ministérielle relative au rappel fiscal des dons manuels de sommes d'argent (J.O. A.N. du 1er août 2006, n° 93.845). Il a été précisé que "s'agissant d'un don d'une somme d'argent qui a permis l'acquisition du bien, c'est le montant de la somme donnée qui doit être rapportée à la succession du donateur et non la valeur du bien acquis". Cette solution se distingue des règles du rapport civil qui imposent le mécanisme de la dette de valeur. Il s'ensuit l'obligation pour le notaire de réaliser une double liquidation de la succession pour prendre en compte la spécificité fiscale des dons manuels de sommes d'argent. Il lui demande de bien vouloir lui préciser que les services fiscaux admettront cette double liquidation civile et fiscale de la succession du donateur. Réponse du ministre. Aux termes de l'article 784 alinéa 2 du Code général des impôts (CGI), lorsqu'une donation ou une succession a été précédée de donations consenties par le même donateur ou par le défunt au même bénéficiaire, la perception des droits de mutation à titre gratuit est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l'objet de donations antérieures, à l'exception des donations passées depuis plus de six ans. Lorsqu'il y a lieu à application d'un tarif progressif, les biens dont la transmission n'a pas encore été assujettie au droit de mutation à titre gratuit sont considérés comme inclus dans les tranches les plus élevées de l'actif imposable. Ce dispositif, habituellement désigné sous le terme de rappel fiscal des donations antérieures, ne doit pas être confondu avec le rapport civil qui résulte de l'article 843 du Code civil et dont l'objet est de rétablir l'égalité entre les héritiers. Bien que ces deux techniques tendent toutes deux à l'intégration au jour du règlement successoral des libéralités antérieures consenties par le défunt, leurs objectifs diffèrent. Ainsi, alors que les techniques civiles du rapport et de la réduction tendent à assurer: l'une, l'égalité entre héritiers, l'autre, la préservation de la réserve individuelle de chacun d'eux, celle du rappel fiscal permet de déterminer s'il doit être tenu compte ou non de la donation pour le calcul des droits de mutation. Cette distinction ne doit pas pour autant conduire à exclure l'application conjointe de ces règles lors de l'établissement de la déclaration de succession. En matière de droits de mutation à titre gratuit, la valeur imposable des biens transmis est constituée par leur valeur vénale au jour du fait générateur de l'impôt. S'agissant des dons manuels, il résulte des dispositions de l'article 757 du CGI que le fait générateur des droits est constitué soit par l'acte renfermant la déclaration de ce don par le donataire ou ses représentants, soit par sa reconnaissance judiciaire, soit enfin par sa révélation à l'administration par le donataire. En application des dispositions de l'article 784 du CGI, la réintégration à l'actif de succession des dons manuels de sommes d'argent se fait pour la valeur nominale de la somme donnée, sans réévaluation et sans tenir compte des éventuels emplois effectués avec cette somme. En effet, l'article 784 du CGI précise que c'est la valeur des biens compris dans la donation antérieure qui est ajoutée à celle des biens objets de la nouvelle mutation à titre gratuit. Or, s'agissant d'un don manuel de sommes d'argent, celui-ci, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Chambre Com. 20 octobre 1998, n° 1676 P. Durand) ne peut être rapporté que pour son montant nominal.Référence: - Question N° 111.486, économie, réponse publiée au J.O. le 8 mai 2007, p. 4.289