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Le 01 juin 2007

Par acte notarié du 23 novembre 1990, la Banque BIE a conclu avec M. X, marchand de biens, une convention de compte courant garantie par une hypothèque sur un immeuble. Le même jour, par acte sous-seing privé, la banque a consenti à M. X une ouverture de crédit de 3.000.000 francs en compte courant remboursable le 31 juillet 1993. Le crédit n'ayant pas été remboursé à l'échéance, la banque a clôturé le compte courant de M. X le 21 septembre 1995. Ce même M. X ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires, les 16 novembre 1995 et 9 janvier 1997, la banque a déclaré sa créance à titre privilégié hypothécaire à concurrence de 3.449.344,34 francs. M. X et M. Y, en qualité de liquidateur judiciaire, ont, courant 1999, contesté les intérêts de celle-ci, en invoquant la nullité du taux effectif global et son caractère usuraire. Au visa des articles 1304 du Code civil ensemble les articles 1134 et 1907 du même code, les articles L. 313-2 et R. 313-2 du Code de la consommation, la Cour de cassation rappelle qu'en cas d'ouverture de crédit en compte courant, l'obligation de payer dès l'origine des agios conventionnels par application du taux effectif global exige non seulement que le taux effectif global (TEG) soit porté à titre indicatif sur un document écrit préalable, mais aussi que le TEG appliqué soit porté sur les relevés périodiques, reçus par l'emprunteur sans protestation ni réserve; qu'à défaut du respect de la seconde exigence, la seule mention indicative de ce taux dans le document préalable ne vaut pas reconnaissance d'une stipulation d'agios conventionnels, de sorte que la prescription quinquennale de l'action en nullité de la stipulation de ce taux ne peut commencer à courir à partir de la date de la convention écrite préalable, mais seulement à compter de la réception des relevés périodiques mentionnant le TEG appliqué. Pour déclarer prescrite l'action en nullité de la stipulation du taux effectif global d'une ouverture de crédit en compte courant, l'arrêt du 7 avril 2005 retient que cette convention mentionnait un TEG qui n'avait pas été contesté pendant cinq ans suivant la signature de l'acte initial. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.Référence: - Cour de cassation, Chambre com., 22 mai 2007 (Pourvoi N° 06-12.180), cassation