Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 20 février 2018

 

 

Par arrêté du 11 janvier 2013, le maire de Y a incorporé dans le domaine privé communal la parcelle figurant au cadastre de cette commune section [...] et portant le N° [...] de la rue des [...] . M. Christophe B, notaire, a dressé un procès-verbal, le 3 février 2014, pour procéder à la publication de cette incorporation au service de la publicité foncière. 

Entre-temps, Mme Martine X et M. François E, son époux, ont saisi le tribunal de grande instance de Bobigny, par acte extrajudiciaire du 25 mars 2013, aux fins de revendication, exposant que la demanderesse avait acquis la propriété de la parcelle [...] par prescription trentenaire, la possession exercée avec son mari devant être jointe à celle de sa mère Jeannine X veuve C et à celle de sa grand-mère, Alice X épouse D.

Mme Martine X-E est venue s'installer sur la parcelle contiguë sise au [...], cadastrée [...] , après en avoir acquis la propriété, avec son mari, M. E, à la suite de la vente intervenue par acte authentique du 27 juin 2003, consentie par les héritiers de sa grand-mère Alice D veuve X et de son oncle Eugène X, dont elle ne fait pas partie et qui en étaient indivisément propriétaire de la totalité. 

Pour prescrire la propriété d'un bien, il faut, en particulier, justifier d'une possession publique continue et à titre de propriétaire pendant plus de trente années, il est établi par les attestations des époux G qu'entre 1998 et 2004, date à laquelle les époux E ont fait construire leur maison sur la parcelle [...] , non seulement la parcelle [...] n'avait pas été entretenue, mais encore que Renée X veuve C, qui vivait seule sur la parcelle cadastrée [...] , se justifiait auprès de ses voisins de ce défaut d'entretien du jardin, expliquant qu'elle n'en était pas propriétaire. L'attestation circonstanciée de M. H confirme qu'après le décès de M. C, la parcelle n'avait pas été du tout entretenue. 

Ces faits sont corroborés par la circonstance que, dans le titre des époux E, les parties venderesses, dont Mme Renée X veuve C, les autres tantes et la mère de l'intimée, n'ont manifesté aucune volonté de transférer quelque droit que ce soit qu'ils auraient acquis par prescription sur la parcelle litigieuse. En l'espèce, il est au contraire établi que les auteurs des époux E n'ont pas voulu posséder à titre de propriétaire, et ont choisi de se désintéresser de l'exploitation et de l'entretien de la parcelle litigieuse pendant plusieurs années avant de vendre la parcelle familiale aux époux E. 

Par conséquent, les époux E ne peuvent soutenir que la parcelle aurait été, depuis au moins 1957, occupée et entretenue de manière continue par Alice, grand-mère de Mme E, Jeanine, mère de celle-ci avec ses soeurs Lucienne et Louise X, puis enfin par eux-mêmes. 

Aucun autre fait matériel de possession que l'occupation de la parcelle à titre de jardin ou de potager n'est établi, ni aucun acte de nature à établir un comportement à titre de propriétaire. 

En réalité, Mme E ne justifie d'aucune possession personnelle à titre de propriétaire avant son acquisition de 2003 et, avant cette acquisition, dont rien n'indique qu'elle aurait porté sur les droits litigieux, elle ne démontre pas davantage que ses auteurs auraient eux-mêmes exercé une possession continue et à titre de propriétaire sur la parcelle litigieuse pendant le délai de trente ans. 

Faute de preuve de la possession alléguée, le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions. 

En conséquence, les époux E qui occupent le terrain sans droit ni titre doivent le libérer ; si le prononcé d'une astreinte ne s'avère pas nécessaire en l'espèce, l'expulsion doit néanmoins être ordonnée.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris,  2 février 2018, N° de RG: 16/078817