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Le 11 octobre 2006

Une commune a demandé le rejet d'une demande présentée par l'Association de protection de la nature et de l'environnement des collines du Beausset-Vieux devant le Tribunal administratif de Nice. Elle a soutenu que la demande présentée par l'association n'était pas recevable en l'absence de production de ses statuts permettant de vérifier son intérêt à agir et la régularité de la désignation de son président pour ester en justice. Mais le président de la chambre de la Cour a informé les parties que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, en application de l'article R. 611-7 du Code de justice administrative. Et la Cour a rappelé qu'aux termes de l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme: En cas de déféré du préfet ou du recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. (…) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. Elle rappelle qu'en application de ces dispositions, il appartient à l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le Code de l'urbanisme d'adresser au greffe de la juridiction où le recours contentieux a été enregistré une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée adressée à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation; qu'il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme. Elle a constaté qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges, qui ne comportent ni copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée adressée à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation ni invitation adressée à l'Association de protection de la nature et de l'environnement des collines du Beausset-Vieux à produire celle-ci, que le Tribunal administratif de Nice ne s'est pas assuré du respect par ladite association de la formalité prévue par l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme; que, dans ces conditions, le tribunal n'a pas statué régulièrement; que son jugement doit être annulé ; En conséquence, la Cour a considéré qu'en dépit de l'invitation qui lui a été adressée par le greffe de la Cour, l'Association de protection de la nature n'a pas produit le certificat de dépôt de la lettre recommandée attestant de l'accomplissement des formalités de notification prévues par les dispositions de l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme; qu'ainsi, sa demande n'est pas recevable.Référence: - Cour administrative d'appel de Marseille, 1re Chambre, 7 septembre 2006 (req. n° 04MA02269)