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Le 28 novembre 2005

Un Monsieur avait signé un document dactylographié aux termes duquel il reconnaissait devoir une certaine somme d'argent à une Dame V.; par le même écrit, il avait stipulé cette somme soit prélevée à son décès sur la part revenant à ses deux filles issues d'un premier lit, tandis que la part des deux filles qu'il avait eues avec Mme V. resterait entière. À son décès, Mme V. a assigné les deux premières filles du défunt en paiement, sur le fondement de l'acte sous seing privé qu'elle affirmait être une promesse post-mortem. La Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir retenu que l'acte litigieux est un pacte sur succession future prohibé par l'article 1130 du Code civil et non un pacte post mortem, en relevant: — que si l'acte litigieux n'avait pas été signé par Mme V., il était irrévocable puisqu'il contenait un engagement envers un créancier pour le remboursement des sommes dues; — que par la mention "Je reconnais devoir", cet acte avait créé pour le défunt une obligation de remboursement dont seule l'exécution avait été différée à son décès; — et que la clause prévoyant le prélèvement de la somme due sur la part dans la succession de certaines des héritières, et non pas de toutes, portait atteinte à la liberté de tester et constituait en fait un partage sur des bases différentes de celles du partage légal. Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&a...€- Code civil, article 1130€€ €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2005...€- Cour de cassation, 1e chambre civ., 4 octobre 2005 (pourvoi n° 02-13395), rejet€€
@ 2005 D2R SCLSI pr