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Le 19 janvier 2005

Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1 ou L. 510-1 du Code de l'urbanisme ne peuvent être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été autorisée ou agréée en vertu de ces articles (Code de l'urbanisme, article L. 111-6). Ces dispositions permettent au maire de s'opposer au raccordement définitif d'une caravane mobile stationnant irrégulièrement au regard soit des articles R. 443-1 et suivants du Code de l'urbanisme, soit du règlement du plan d'urbanisme de la commune. Selon l'avis donné par le Conseil d'Etat: 1/ A l'origine, c'est sur le fondement de l'article 91 de l'ancien Code de l'urbanisme et de l'habitation, devenu l'article L. 111-1 du Code de l'urbanisme, que des dispositions réglementaires relatives au stationnement des caravanes ont été édictées par un décret du 11 janvier 1972. En se référant en particulier aux installations soumises à l'article L. 111-1, la loi du 31 décembre 1976, dont est issu l'article L. 111-6, a donc fait entrer les caravanes dans le champ d'application de la police spéciale prévus par l'article L. 111-6 du Code de l'urbanisme. Les lois ultérieures qui ont donné un nouveau cadre législatif à la réglementation du stationnement de ces véhicules n'avaient eu ni pour objet ni pour effet de les faire échapper aux pouvoirs de police spéciale. 2/ Si une caravane est posée sur le sol ou sur des plots de fondation et n'a donc pas conservé sa mobilité, elle doit être regardée comme une maison légère d'habitation entrant dans le champ de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme. Le raccordement peut alors être refusé si elle n'a pas fait l'objet d'un permis de construire. 3/ Les pouvoirs de police générale dont le maire est investi par l'article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales ne lui permettraient pas de s'opposer au raccordement d'une caravane au seul motif qu'elle est stationnée irrégulièrement. Le maire ne peut donc agir que sur le fondement de l'article L. 111-6 du Code de l'urbanisme. Mais cette disposition qui permet seulement de refuser le raccordement définitif d'une caravane ne règle pas la question de son raccordement provisoire. Références:  ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CURBANIL.rcv¤- Code de l'urbanisme¤¤ ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CGCTERRL.rcv¤- Code général des collectivités territoriales¤¤ - Avis Conseil d'Etat, 1er juillet 2004 (req. n° 266478), JO 1er septembre 2004, p. 15772