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Le 05 septembre 2007

Un artisan coiffeur exerçant à Mayotte a embauché une dame, suivant un contrat à durée déterminée assorti d'une clause de non-concurrence. A l'issue de son contrat, la salariée a été aussitôt engagée par une société. Par un jugement irrévocable du 3 mai 2002, le tribunal du travail de Mayotte a déclaré valable la clause de non-concurrence, a constaté sa violation par la salariée et a condamné cette dernière à verser à l'artisan coiffeur une certaine somme. Le même artisan a alors fait assigner la société devant le tribunal de première instance de Mamoudzou, statuant en matière commerciale, en paiement de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et pour avoir embauché son ancienne salariée au mépris de la clause. Le tribunal ayant accueilli cette demande, la société a relevé appel et a fait attraire l'artisan et son ancienne salariée devant le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, de façon incidente, sur tierce opposition, pour voir rétracter le jugement du 3 mai 2002 et pour voir prononcer la nullité de la clause de non-concurrence. Pour déclarer recevable et bien fondée la tierce opposition et annuler la clause de non-concurrence liant la salariée et son premier employeur, l'arrêt retient que la clause est dépourvue de contrepartie financière à l'égard de la partie qui s'oblige. La Cour de cassation dit qu'en statuant ainsi, alors que le salarié peut seul agir en nullité de la clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail et qu'un nouvel employeur n'a pas, en invoquant une telle nullité, qualité pour former tierce opposition au jugement qui a statué sur cette action, le tribunal supérieur d'appel a violé l'article 125 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 1108 du Code civil, 474 du Code de procédure civile et le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle.Référence: - Cour de cassation, Chambre soc., 4 juillet 2007 (pourvoi N° 05-17520), cassation