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Le 13 janvier 2006

La Cour de cassation dit qu'en cas de réduction en valeur - il faudrait plutôt lire en l'espèce "rapport" et non "réduction" -, le donataire doit restituer, à compter du jour du décès du donateur, l'équivalent des fruits perçus de la portion des biens donnés sur laquelle porte la réduction. Dans l'affaire en référence, une personne est décédée en 1980 après avoir institué légataire universel son fils légitime. Plusieurs années après, un arrêt de cour d'appel a dit qu'un autre enfant était le fils naturel du défunt et donc l'héritier partiel de sa succession. Fils naturel et fils légitime ont par la suite procédé à deux partages partiels des biens de la succession. Le fils naturel reprochait en particulier à la cour d'appel d'avoir dit qu'étaient soumises à rapport les 1.500 actions SNEPP données par son père à son frère mais non les 375 actions supplémentaires issues d'attributions gratuites effectuées en 1983. La Haute juridiction censure la décision de la cour d'appel et juge, au visa de l'article 856 du Code civil, que "L'indemnité de rapport comprend une indemnité équivalente aux fruits perçus à compter du jour de l'ouverture de la succession". Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&a...€- Code civil, article 856€€ - Cour de cassation, 1e chambre civ., 5 avril 2005 (pourvois n° 01-12.810 et n° 01-15.367), cassation partielle