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Le 16 mai 2022

 

M. René P. né le 3 avril 1907 à [...] est décédé le 21 février 1992.

Mme Jeanne G., son épouse, née le 6 juillet 1913 est décédée le 27 juin 2007 laissant pour lui succéder ses cinq enfants :

- Pierre né en 1940

- René né en 1948

- Marie-Cécile née en 1950

- Gilles né en 1952

- Marie-Noëlle née en 1954

- et ses petits-enfants venant aux droits de leur mère Jeanne Marie P. épouse A. décédée en 1988 : Marie-Laure, Vincent, François-Xavier, Olivier et Gaëlle A..

Les opératoons de liquidation-pattage de la succession ont été ordonnées.

Les cohéritiers qui font valoir que leur frère a reçu des avantages indirects de la part du défunt qui devraient être déduits de sa créance de salaire différé et rapportés à la succession, n'apportent pas la preuve qui leur incombe que le défunt aurait concédés des avantages à celui-ci et ils seront donc déboutés de leur demande de rapport à la succession. Ceux-ci, qui n'ont pas soulevé le fait que leur frère a été avantagé par ses parents lorsqu'il a repris leur exploitation et qui n'ont pas soulevé le bénéfice d'une servitude constituée sur les biens de leurs parents au profit du bien acheté par celui-ci, ne peuvent prétendre déduire de tels avantages de la rémunération retenue sans atteindre à l'autorité de la chose jugée par la cour d'appel.

En l'absence de rapport, il doit être constaté que la créance de salaire différé n'est pas indemnisée par les seules disponibilités de la succession du défunt. Le reliquat des deux successions du défunt et de son épouse s'élevant à un total de 20.000 EUR, il est établi que la donation partage a porté sur la majeure partie des biens du défunt.

Dès lors, le cohéritier est bien fondé à solliciter le paiement du solde de sa créance de chaque copartageant. En l'espèce, la créance de salaire différé a commencé à courir sur les ressources disponibles sur la succession du père défunt. Les parties reconnaissent que ce premier règlement ne suffit pas à régler l'intégralité de la créance de salaire différé, leur désaccord porte sur le règlement du solde de cette créance. Subsidiairement, les cohéritiers demandent à ne pouvoir être tenus de ce qu'ils ont reçu dans la succession en intégrant la part de leur frère. Celui-ci n'a pas lieu d'être exclu dès lors que la volonté des donateurs de la donation partage était d'assurer une parfaite égalité entre les donataires.

Référence: 

- Cour d'appel d'Angers, 1re chambre, section B, 24 Février 2022, RG n° 18/01176