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Le 28 septembre 2005

Un bien immobilier, bâti ou non bâti, sans propriétaire identifié ou identifiable est un immeuble vacant. Plusieurs personnes se prétendant propriétaires de diverses parcelles, en vertu d'un procès-verbal de remembrement, ont assigné l'Etat en revendication de la propriété de ces parcelles qu'un arrêté préfectoral de 1996 lui avait attribuées comme étant vacantes et sans maître. La demande de ces personnes a été rejetée par la cour d'appel. Les mêmes personnes ont engagé un pourvoi soutenant: - que seuls les biens vacants et sans maître peuvent appartenir au domaine public; - qu'en se fondant sur l'absence de détermination précise de l'identité de tous les propriétaires concernés pour dénier au procès-verbal de remembrement publié à la conservation des hypothèques la valeur déclarée d'un titre de propriété indivis des parcelles litigieuses, la cour d'appel qui s'est en conséquence dispensée à tort de rechercher si ce procès-verbal n'avait pas consacré les droits indivis des indivis regroupés dans l'entité "propriétaires de la crevasse du rocher", a violé les articles 539 et 713 du Code civil. Mais la Cour de cassation confirme l'arrêt d’appel: Ayant relevé que l'examen du procès-verbal de remembrement des communes de L. et T., datant de 1975, faisait apparaître les parcelles en cause sur le compte "les propriétaires de la Crevasse du Rocher", sans aucune précision sur l'identité des personnes constituant cette entité, ce qui rendait cette mention radicalement inexploitable, et que ce compte regroupait des rues et des terrains dont le propriétaire n'avait pas été identifié lors des opérations de remembrement, la cour d'appel qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a déduit, à bon droit, que les parcelles étaient vacantes et sans maître, et a légalement justifié sa décision. Il semble ici que les demandeurs aient confondu domaine public et domaine tout court. Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CCIVILL0.rcv€- Code civil€€ - Cour de cassation, 3e chambre civ., 23 mars 2005 (pourvoi n° 04-10.980), rejet