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Le 20 mars 2019

Pour la jurisprudence, les parties actuellement urbanisées de la commune au sens de l'art. L. 111-3 du Code de l'urbanisme sont les parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions.

La densité en constructions de la zone considérée et l'existence de voies d'accès/d'équipements constituent les critères principaux dont il faut tenir compte (CAA Bordeaux, 20 décembre 2018, req. n° 16BX04244).

L'appréciation du caractère urbanisé d'un secteur dépend étroitement des circonstances locales, en particulier du type d'habitat, dense ou plus diffus, que l'on trouve dans les environs. Un projet peut être reconnu comme situé dans la partie urbanisée lorsqu'il est en continuité ou en proximité immédiate et qu'il ne conduit pas à une extension de l'urbanisation. Dans certains cas, les terrains jouxtant les zones bâties ne sont pas considérés comme faisant partie de la partie urbanisée lorsqu'ils en sont séparés par une coupure physique et objective et qu'ils forment une entité nettement séparée de la partie urbanisée (CAA Douai, 1re ch., 31 octobre 2018, req. n° 16DA01991).

La délimitation des parties urbanisées d'une commune soumise au RNU relève de l'appréciation de l'autorité locale, seule à même de servir de base à l'octroi ou au refus d'une autorisation d'urbanisme.

Référence: 

- Réponse ministérielle n° 01594 ; J.O. Sénat 13 décembre 2018, p. 6411