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Le 07 novembre 2006

Il y a indivision forcée lorsque des biens à raison d'un état de fait ou par l'effet d'une convention sont affectés à titre d'accessoires indispensables à l'usage commun de deux ou plusieurs immeubles appartenant à des propriétaires différents. Cette définition est donnée par un auteur (Planiol et Ripert, t. III, par M. Picard, n° 293). L'indivision forcée est susceptible de concerner des immeubles non bâtis (allées, ruelles, passages, couloirs, cours, voirie d'un lotissement, etc.) ou des immeubles bâtis ou encore des équipements: canalisations, puits, pompes, abreuvoirs, lavoirs, pressoirs, cave commune à plusieurs maisons, barrages, canaux ou biefs servant à plusieurs usines, une antenne collective de télévision, etc. Le juge du fond a une appréciation souveraine pour dire si un bien est soumis ou non au régime particulier de l'indivision forcée. L'indivision forcée n'est pas une servitude. En conséquence: - À la différence de la servitude, qui s'éteint par le non-usage, le fait pour un copropriétaire de ne pas utiliser la chose indivise pendant trente ans n'entraîne pas extinction de son droit. - L'article 701, alinéa 3, du Code civil qui permet de modifier l'assiette de la servitude ne s'applique pas en matière d'indivision forcée. - De même l'article 702 qui interdit au propriétaire du fonds dominant de faire aucun changement de nature à aggraver la charge de la servitude n'est pas non plus applicable. Une autre conséquence, non négligeable: lorsque le bien indivis est un terrain nu, séparant les bâtiments des copropriétaires, chacun d'eux peut pratiquer des vues droites dans ses bâtiments pourvu que l'espace commun séparatif ait plus de 1,90 m de large, conformément à l'article 678 du Code civil. Il n'est pas nécessaire que cette distance existe entre le bâtiment où sont pratiquées les vues droites et le milieu de l'espace commun comme il le faudrait s'il y avait "servitude d'indivision" (Cour de cassation, 3e Chambre civ., 10 mai 1968). Les droits des indivisaires en indivision forcée sont restreints par rapport à ceux des indivisaires ordinaires. La principale est que l'indivisaire ici ne peut pas demander le partage de la chose indivise (l'article 815 du Code civil ne s'applique pas). L'autre conséquence est que le droit dans l'indivision forcée ne peut être cédé ni hypothéqué séparément de celui de l'immeuble bénéficiant de l'indivision forcée. Aussi la question de l'exercice du droit de préemption de l'indivisaire ne se pose pas. En indivision forcée, l'un des co-indivisaires ne peut, sans avoir le consentement de l'autre ou des autres: – établir dans une cour commune un dépôt permanent de fumier ou en faire un lieu de stationnement permanent, - installer dans un passage commun des tuyaux rétrécissant ce passage ou élever un mur empêchant le passage des voitures ou encore poser une clôture constituant une gêne permanente pour la circulation. Chacun des copropriétaires ne doit se servir de la chose commune que dans l'intérêt du fonds dont elle est destinée à assurer la desserte ou l'usage.