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Le 20 avril 2007

On appelle en pratique quasi-usufruit l'usufruit prévu par l'article 587 du Code civil, selon lequel: "Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir mais à charge de rendre à la fin de l'usufruit soit des choses de même quantité et qualité, soit leur valeur estimée à la date de la restitution". A noter que l'appellation de quasi-usufruit n'est pas employée dans le texte légal. En pratique le quasi-usufruit est donc un usufruit qui porte sur des choses consomptibles (celles qui se consomment par le premier usage qu'on en fait) et qui confère à son titulaire le droit de s'en servir donc le droit de les consommer, mais à charge de restitution. Le quasi-usufruitier est donc un usufruitier particulier parce qu'il n'a pas seulement l'usage de la chose mais aussi le pouvoir d'en disposer comme tout propriétaire. Mais le quasi-usufrutier n'est pas un propriétaire ordinaire: 1/ Il doit restituer non ce qui a été soumis à son quasi-usufruit mais des choses équivalentes. 2/ L'obligation de restitution s'impose à ses héritiers qui doivent rendre immédiatement après la mort du quasi-usufruitier. C'est en matière de valeurs mobilières qu'il se pose le plus de questions sur l'application, plus exactement la non-application du quasi-usufruit. On considère généralement que l'usufruit de valeurs mobilières n'est pas un quasi-usufruit parce que les valeurs mobilières ne sont pas des choses qui se consomment par le premier usage. En tirant la conséquence logique, la Cour de cassation a jugé que l'usufruitier de valeurs mobilières n'a pas la libre disposition des valeurs: il ne peut pas les vendre pour en consommer le prix, pour acquérir un autre bien ou pour payer ses créanciers, il ne peut pas les nantir et ses créanciers personnels ne peuvent pas les saisir. Toutefois l'usufruitier de valeurs mobilières peut procéder à des opérations d'arbitrage sans l'accord du nu-propriétaire. La Cour de cassation a considéré que l'usufruit a pour objet non pas chaque valeur mobilière prise individuellement mais l'ensemble, l'universalité de fait composé par le portefeuille et que la gestion d'un portefeuille implique nécessairement des arbitrages. La dérogation conventionnelle à la règle qui vient d'être rappelée est possible lorsque l'usufruitier souhaite avoir la libre gestion du portefeuille, ainsi que sa libre disposition (le droit de vendre en tout ou en partie). Dans une succession le quasi-usufruit est susceptible de porter sur les deniers (argent comptant) qui existaient au moment du décès mais non sur des biens qui ne sont pas consomptibles par le premier usage. Par exemple, si une voiture automobile dépendant de la succession est vendue, l'usufruitier ne pourra prétendre qu'à recevoir la part du prix total correspondant à la valeur de son usufruit, valeur économique s'entend. So. DEGLO, ONB