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Le 14 février 2017

Le compte d'investissement forestier et d'assurance, en abrégé CIFA, est en vigueur depuis le 1er janvier 2014. Son régime est fixé par les articles L. 352-1 à L. 352-6 du Code forestier. Il se substitue au compte d'épargne d'assurance sur la forêt, en abrégé CÉAF.

Le CIFA est réservé aux propriétaires de bois et forêts exploités. L'origine des sommes figurant sur le compte ainsi que leur emploi sont strictement encadrés.

Le CIFA est clôturé en cas de cessation totale ou partielle de la souscription de l'assurance, d'emploi des sommes figurant sur le compte à des fins différentes de celles mentionnées à l'art. L. 352-3 du Code forestier ou de cession totale de la surface de bois et forêts dont le détenteur du compte est propriétaire.

La transmission à titre gratuit notamment par donation des sommes figurant sur le CIFA bénéficie d'un régime d'exonération partielle en matière de droits de mutation à titre gratuit. En application de l'art. 793,3 du Code général des impôts, seul le quart des sommes transmises est passible des droits.

Le même principe s'applique en matière d'ISF. Seul le quart des sommes déposées sur le CIFA est pris en compte dans l'assiette de l'ISF pour les contribuables détenteurs d'un tel compte et redevables de l'ISF.

Les intérêts perçus à raison du CIFA sont imposables selon le droit commun.

Référence: 

Pour en savoir plus : JurisClasseur rural. 
Fasc. 70 : BOIS ET FORÊTS . – Compte d'investissement forestier
Alexandra Arnaud-Emery. Diplômée notaire. Formateur et enseignant CFPN de Bordeaux et Université Montesquieu Bordeaux IV