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Le 01 janvier 2022

 

Par acte authentique du 26 juillet 1995, M. Zéphirin T. et Mme Mathilde M. épouse T. ont remis en antichrèse leur bien immobilier situé [...] cadastré BX n° 994, à M. Ferdinand T. à l'effet de garantir en principal, frais et accessoires les travaux effectués par M. Ferdinand T. pour un montant de 300.000 francs, soit 45.734,71 EUR.

Par acte d'huissier des 28 février et 1er mars 2019, M. Ferdinand T. a fait assigner les neuf enfants de M. et Mme Zéphirin T. devant le juge des référé pour les voir condamner à lui payer à titre de provision la somme de 45.734,71 EUR.

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Aux termes de l'article 2387 du Code civil, l'antichrèse, devenu gage immobilier, est défini comme l'affectation d'un immeuble en garantie d'une obligation et emporte dépossession du bien de celui qui le constitue. Le gage immobilier est une sûreté réelle accessoire au service d'une créance qu'il garantit ; le créancier gagiste bénéficie de trois prérogatives, la jouissance et la perception de fruits, le droit de rétention, et le droit de poursuivre l'expropriation de l'immeuble. Cependant, en l'espèce, le créancier gagiste ne sollicite pas du juge des référés la mise en oeuvre de sa sûreté réelle, mais le paiement d'une provision sur la créance. La demande de paiement d'une somme est une action mobilière dont la prescription est régie par l'article 2224 du Code civil. Le créancier ayant engagé son action postérieurement à l'expiration du délai de cinq ans qui courait à compter du 18 juin 2008, la créance est prescrite, de sorte que sa demande de provision est irrecevable.

Référence: 

- Cour d'appel de Basse-Terre, 2e chambre civile, 14 décembre 2020, RG n° 19/01351