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Le 31 décembre 2019

 

La clause alsacienne est une sauvegarde prévue dans un contrat de mariage portant adoption du régime de la commnuauté universelle des biens ou de la communauté de biens réduite aux acquêts avec apport d'un bien propre à la communauté par l'un des époux.

Ladite clause est dénommée « alsacienne » car elle fut inventée par les notaires d'Alsace lors de son retour à la France en 1918. En effet, pour des raisons politiques, donc symboliques, le législateur français n'admit, par les deux lois (toujours en vigueur) du 1er juin 1924, le maintien d'un « droit local » que pour les matières n'entrant pas dans le Code civil. « Constitution civile de la France », le Code Napoléon fut totalement réintroduit en Alsace-Moselle. Or, les Alsaciens s'étaient accoutumés au nouveau BGB (Bürgerliches Gesetzbuch – tout aussi appliqué sans réserve dans le Reichland depuis le 1er janvier 1900) prévoyant des droits successoraux substantiels pour le conjoint survivant, lesquels venaient d'apparaître dans la législation française en 1891.

La clause alsacienne est une clause de liquidation d'une communauté universelle ou de communauté avec apport d'un bien propre.

Elle aboutit à ce que la liquidation soit quasi identique, en résultat, à celle de la communauté simple mais en demeurant dans le cadre juridique d'une communauté universelle. La composition de celle-ci n'est pas affectée par la clause (il n'y a pas ainsi d'atteinte à l'immutabilité), c'est la liquidation qui varie selon que la communauté est dissoute par décès ou par divorce.

Dans ce dernier cas, celui du divorce, la clause prévoit simplement que chaque époux reprend, lors du partage, d’abord, tous les biens qui sont tombés dans la communauté de son chef (ce qui en pratique revient à reconstituer le patrimoine qui aurait été propre sous le régime de la communauté simple), ensuite, que l’on procède au partage du reste, qui aurait été le patrimoine commun sous ce même régime.

Elle est désormais validée par le dernier alinéa de l'art. 265 du Code civil:


Article 265

Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 50

Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.

Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.

Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

En bref, la clause alsacienne prive un époux de tout droit sur le bien devenu commun par un apport fait par son conjoint aux termes d'un contrat de mariage, mais seulement si le mariage est dissous par le divorce. Dans le cas d'une dissolution par le décès, le survivant conserve ses droits sur le bien commun.

Référence: 

Source, pour l'historique : Communauté universelle - Clause alsacienne - Commentaire par Bernard BEIGNIER, Droit de la famille, n° 2, Février 2011,