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Le 24 novembre 2021

 

La quotité disponible est composée en premier lieu des biens disponibles au décès dans leur état et valeur à cette date desquels il convient de déduire les dettes. On y réunit fictivement les donations ente vifs consenties par le défunt (actes de donation, donations fictives, déguisées ou dons manuels), lesquelles sont estimées dans leur état au jour de la donation et leur valeur au jour de l'ouverture de la succession sauf celles qui figurent ou sont reprises dans la donation partage qui sont évaluées au jour de celle-ci.

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Sur les modalités de calcul de la réduction éventuelle.

Afin de déterminer s'il y a lieu à réduction des libéralités consenties par madame B. à ses enfants et petits enfants il convient en premier lieu déterminer la masse de calcul de la quotité disponible en réunissant fictivement les lots reçus par la donation partage évalués au jour de l'acte . A partir de cette masse de calcul seront calculées la quotité disponible et le montant de la réserve individuelle. Il conviendra également de répertorier toutes les libéralités rapportables reçues par chaque héritier réservataire afin, le cas échéant de s'en servir pour compléter sa part de réserve. Dans une deuxième étape, conformément au dispositions de l'article 1077-1 du code civil, les lots reçus seront comparés à la réserve individuelle. Si les lots reçus dans le cadre de la donation partage sont suffisants pour fournir à l'héritier sa part de réserve il ne pourra exercer l'action en réduction. Si les lots reçus dans la donation partage sont insuffisants pour fournir la part de réserve de l'héritier réclamant il faudra composer ou compléter la part de réserve de l'héritier insuffisamment alloti. Le complément sera fourni en premier lieu par les libéralités dont l'héritier a pu bénéficier. Si ces libéralités sont insuffisantes pour compléter la part de réserve de l'héritier insuffisamment alloti le complément devra être fourni par les biens existants au jour du décès. Ce n'est que si les biens existant au décès s'avèrent insuffisants pour fournir à l'héritier sa part de réserve qu'il y aura lieu à réduction des libéralités suivant l'ordre prévu par l'article 923 du code civil, c'est à dire en premier lieu les legs puis les donation en commençant par la plus récente.

Calcul de la réserve et de la quotité disponible.

Il convient de déterminer la masse de calcul de la quotité disponible.

Celle-ci est composée en premier lieu des biens disponibles au décès dans leur état et valeur à cette date desquels il convient de déduire les dettes.

Comme indiqué plus haut on y réunit fictivement les donations ente vifs consenties par le défunt qu'elles résultent d'actes de donation, de donations fictives ou déguisées ou de dons manuels. Ces donations sont estimées dans leur état au jour de la donation et leur valeur au jour de l'ouverture de la successions sauf celles qui figurent ou sont reprises dans la donation partage qui sont évaluées au jour de celle-ci.

Or, il importe peu que certains biens ont été vendus, postérieurement à cette date, à une somme supérieure à l'évaluation de l'expert, dès lors que c'est à la date du décès et non de l'aliénation ultérieure qu'il convient de se placer pour fixer la valeur des biens existants.

Référence: 

- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e et 4e chambres réunies, 24 mars 2021, RG n° 16/14755