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Le 23 juillet 2006

- Les sanctions encourues en cas de division par appartements des immeubles mentionnés à l’article L. 111-6-1 du Code de la construction et de l’habitation sont alourdies: elles ne s'appliquent pas s’il s'agit de réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique (immeubles insalubres ou en péril, comportant des locaux non conformes, ou de grande hauteur et présentant des problèmes de sécurité. - Les pouvoirs des maires sont renforcée pour lutter contre l’insalubrité. - Le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision; passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire. - Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, il ne sera plus possible de refuser le permis de construire ou la déclaration de travaux sur le fondement de l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. La mesure était attendue impatiemment. - Le tribunal administratif, lorsqu'il constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, pourra prononcer une annulation partielle. - Un propriétaire ne pourra plus être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à démolir une construction du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative, et dans un délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive; de même, le constructeur ne pourra plus être condamné par à des dommages et intérêts que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou si son illégalité a été constatée par la juridiction administrative, et si l’action en responsabilité civile a été engagée au plus tard deux ans après l'achèvement des travaux. - Une association ne pourra plus agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu postérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. - Est étendu aux société civiles immobilière (SCI) le droit de préemption des communes en cas de cession de la totalité des parts, lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière, bâtie ou non, dont la cession serait soumise au droit de préemption. Question: si une collectivité territoriale préempte une SCI et que celle-ci se voit réclamer un important passif, par exemple fiscal, non connu à la cession, qui paiera le fisc? A ajouter, sur le plan fiscal, l'application du taux réduit de TVA (5,5%) aux ventes de biens immobiliers assujetties à la TVA lorsque ces biens sont destinés à des personnes physiques dont les ressources ne dépassent pas de plus de 30% les plafonds de ressources pour l’accès aux HLM, et situés dans des quartiers faisant l'objet d'une convention de rénovation urbaine ou entièrement situés à une distance de moins de 500 mètres de la limite de ces quartiers.