Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 27 septembre 2004

Les propriétaires d'une parcelle sur laquelle leur auteur a fait édifier, en 1969, une maison d'habitation joignant le fonds appartenant à un syndicat des copropriétaires ont fait l'objet d'une demande du syndicat que ces propriétaires soient condamnés à libérer la parcelle lui appartenant, selon le demandeur, sur laquelle l'immeuble est en partie édifié. Les consorts propriétaires, de leur côté, ont demandé que soit constaté que leur immeuble était implanté sur la parcelle dont ils étaient propriétaires et qu'il convenait de déterminer la limite séparative des fonds respectifs. La cour d'appel a retenu, pour déclarer irrecevable la demande des consorts propriétaires, qu'elle devait être publiée au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble. La Cour de cassation saisie dit qu'en statuant ainsi, alors que la publicité foncière n'est exigée, à peine d'irrecevabilité, que pour les demandes en justice tendant à l'anéantissement rétroactif d'un droit antérieurement publié, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 28, 4 C et 30-5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955. Référence: - Cour de cassation, 3e chambre civ., 26 mai 2004, à voir sur LegiFranceFAQ de l'Office notarial de Baillargues Posez votre question au département Constructa de l'Office. S'il s'agit d'une question d'intérêt général, il vous sera répondu sur le site dans le meilleur délai. Pour une consultation personnalisée, utilisez la rubrique ad hoc.