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Le 01 mars 2004

Nous recevons à l'Office Notarial de Baillargues et sur ce site de nombreuses questions relatives aux formalités à accomplir lorsqu'une succession est dévolue en tout ou en partie à un ou plusieurs enfants mineurs. Avant de répondre sur les formalités, il faut distinguer les différents régimes pouvant s'appliquer à un mineur: - l'administration légale pure et simple, lorsque le mineur a ses deux parents, mais même dans ce cas, il arrive que le mineur puisse être héritier en vertu d'une dévolution légale ou par testament; - l'administration légale sous contrôle judiciaire, lorsque le mineur a un parent décédé ou hors d'état de manifester sa volonté; dans ce cas, il y a lieu de régler la succession du parent décédé; - la tutelle avec conseil de famille, lorsque le mineur a perdu ses deux parents ou s'ils sont hors d'état de manifester leur volonté; dans ce cas, il faut régler la succession des deux parents. Toute succession peut être acceptée purement et simplement ou sous bénéfice d'inventaire; en outre, on peut aussi renoncer à une succession. Les acceptation bénéficiaire ou renonciation se font au greffe du tribunal. Sous le régime de la tutelle, le tuteur ne peut accepter une succession que sous bénéfice d'inventaire. Dans ce cas, l'acceptation ne sera définitive que lorsque l'inventaire notarié aura fait apparaître que l'actif de la succession dépasse le passif. Le conseil de famille devra donner son autorisation pour l'acceptation pure et simple si l'actif dépasse manifestement le passif. Il devra également donner son autorisation pour renoncer à la succession. Le conseil de famille est une assemblée composée de parents ou d'alliés des père et mère du mineur ou du majeur et présidée par le juge des tutelles; il est l'organe délibérant de la tutelle. Le juge des tutelles est le magistrat, juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel la personne protégée a son domicile, chargé d'organiser et de faire fonctionner la tutelle des mineurs ainsi que celle des incapables majeurs et les régimes de protection aménagés en leur faveur (sauvegarde de justice, tutelle, curatelle). Sous le régime de l'administration légale sous contrôle judiciaire, il y a lieu d'appliquer les mêmes règles que pour la tutelle. L'acceptation sous bénéfice d'inventaire est le principe. L'autorisation pour accepter purement et simplement ou renoncer est donnée par le juge des tutelles. Sous le régime de l'administration légale pure et simple, les parents accomplissent ensemble les actes qu'un tuteur ne peut faire qu'avec l'autorisation du conseil de famille. L'acceptation sous bénéfice d'inventaire est le principe. L'acceptation pure et simple implique l'accord des deux parents si l'actif dépasse manifestement le passif, à défaut, l'accord est donné par le jude des tutelles. La renonciation à succession doit être autorisée par le juge des tutelles. Quand il s'agira de procéder à la liquidation et au partage de la succession recueillie, le même principe s'applique aux trois régimes énoncés plus haut: le partage doit être fait en justice. Toutefois et c'est la situation la plus courante, le conseil de famille pour la tutelle ou le juge des tutelles pour l'administration légale sous contrôle judiciaire et l'administration légale pure et simple pourra autoriser un partage amiable. Il est alors désigné un notaire pour procéder aux opérations et l'acte de liquidation-partage, appelé aussi état liquidatif, est soumis à l'homologation du tribunal de grande instance. Dans la tutelle et l'administration légale sous contrôle judiciaire, le juge des tutelles aura la surveillance du dossier jusqu'à la majorité de l'enfant et contrôlera la gestion des biens du mineur. Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CCIVILL0.rcv€- Code civil, en particulier les articles 389-5 et suivants et l'article 466€€ €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CPROCIV0.rcv€- Nouveau Code de procédure civile, en particulier l'article 1231€€