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Le 29 janvier 2019

Le propriétaire d'un terrain sur lequel a été constitué un emplacement réservé par le plan local d'urbanisme (PLU) a fait valoir son droit de délaissement. La commune lui a signifié son refus d'acquérir le bien.

L'emplacement réservé doit-il faire l'objet d'une procédure en vue de sa suppression ou le simple fait d'avoir renoncé à l'acquisition de l'emplacement réservé, suffit à faire disparaître cet emplacement réservé du PLU ?

Réponse du ministre :

"L'article L. 230-4 du Code de l'urbanisme ne prévoit pas que le refus de la collectivité d'acquérir un terrain sur lequel aurait été constitué un emplacement réservé après mise en demeure entraîne sa suppression automatique du plan local d'urbanisme (PLU). Le renoncement d'acquisition du terrain prévu à l'article L. 230-4 du Code de l'urbanisme ne produit ses effets qu'à l'égard du propriétaire de la parcelle ayant mis la collectivité en demeure d'acquérir le terrain grevé de la servitude d'emplacement réservé. Si la collectivité n'a plus de raison de maintenir son emplacement réservé, elle sera donc tenue, selon des délais qu'elle reste libre de définir, d'effectuer une modification simplifiée de son plan local d'urbanisme en application des articles L. 153-36 et suivants du Code de l'urbanisme. Dans le cas contraire, d'autres propriétaires dont les parcelles seraient grevées par la servitude pourraient continuer de mettre la collectivité en demeure d'acquérir leur terrain par référence aux obligations figurant dans le PLU".

Référence: 

- Réponse ministérielle n° 6652 ; J.O. Sénat du 20 décembre 2018, p. 6597