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Le 31 octobre 2020

 

Les articles 675 à 677 du Code civil font partie de la section III et portent sur les "vues sur la propriété de son voisin".

L'article 675 du Code civil énonce que l'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.

La charge de la preuve de la nature mitoyenne du mur incombe à mesdames R. et N., ce qu'elles ne font pas. Elles ne peuvent dès lors demander l'application de l'article 675 du Code civil.

Les articles 676 et 677 du code civil règlent la question des jours (dits 'de souffrance' ) en fixant leur apparence (treillis de fer maillé et chassis à verre dormant) et leur hauteur (2,60 m en rez-de-chaussée et 1,90 m du plancher pour une pièce à l'étage).

Il ressort des pièces produites au débat que les quatre pavés de verres translucides, situés à 1,92 m du plancher de la salle d'eau de monsieur H., sont scellés dans le mur, ne présentent aucun jour entre eux à l'intérieur de chez monsieur H., ne s'ouvrent pas, laissent uniquement passer la lumière, si bien que cette ouverture offre les garanties de discrétion suffisantes pour exclure l'application des articles 676 et 677 du Code civil. mesdames R. et N. seront déboutées de cette demande de suppression sur le fondement de ces textes.

Elles ne démontrent pas plus que la pose de ces pavés translucides sur le mur de monsieur H. s'analyserait en un trouble anormal de voisinage permettant à ce dernier d'entendre les conversations qui se déroulent dans leur cour.

En conséquence, le jugement qui les a déboutées de la demande de suppression de ces pavés de verre est confirmé.

Référence: 

- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re et 7e chambres réunies, 15 octobre 2020, RG n° 18/06162