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Le 08 octobre 2020

 

La loi ne règle pas la contribution des concubins aux charges de la vie commune. Chacun d'eux doit, en l'absence de convention contraire, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées. Si le financement de travaux par un concubin correspond aux dépenses de la vie courante, celui-ci ne participe pas à leur financement en qualité de tiers possesseur des travaux au sens de l'article 555 du Code civil.

Illustration par un arrêt récent de la Cour de cassation :

Mario a fait grief à l’arrêt de la cour d'appel de rejeter sa demande, alors  que l’article 555 du Code civil a vocation à régir les rapports entre concubins, sauf le cas où il existe entre eux une convention réglant le sort de la construction ; que lorsque l’un des concubins a participé, sans intention libérale, par des fonds ou par sa propre main d’oeuvre, à la réalisation ou au financement de constructions édifiées sur le terrain de l’autre concubin, le premier a droit à une indemnisation, sans que puisse faire obstacle à son droit à remboursement la considération que les sommes qu’il a versées constitueraient une participation normale aux charges de la vie commune ; qu’en retenant au contraire que la demande de M. Mario, en remboursement des versements faits pour financer une construction sur le terrain de sa concubine ne pouvait être accueillie, par la considération que les versements en cause auraient constitué une participation normale aux charges de la vie commune, la cour d’appel a violé le texte susvisé, par refus d’application, ensemble l’article 214 du Code civil, par fausse application. 

Réponse de la Cour

Après avoir énoncé à bon droit qu’aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d’eux doit, en l’absence de convention contraire, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées, l’arrêt d'appel constate, d’une part, que l’immeuble litigieux a constitué le logement de la famille, d’autre part, que Mme Christiane et M. Mario, dont les revenus représentaient respectivement 45 et 55 pour cent des revenus du couple, ont chacun participé au financement des travaux et au remboursement des emprunts y afférents. Il observe que monsieur, qui n’a pas eu à dépenser d’autres sommes pour se loger ou loger sa famille, y a ainsi investi une somme de l’ordre de 62 .000 EUR entre 1997 et 2002, soit environ 1. 000 EUR par mois.

De ces énonciations et constatations, faisant ressortir la volonté commune des parties, la cour d’appel a pu déduire que M. Mario avait participé au financement des travaux et de l’immeuble de sa compagne au titre de sa contribution aux dépenses de la vie courante et non en qualité de tiers possesseur des travaux au sens de l’article 555 du Code civil, de sorte que les dépenses qu’il avait ainsi exposées devaient rester à sa charge

Référence: 

- Cour de cassation, 1re Chambre civile, 2 septembre 2020, pourvoi n° 19-10477, rejet, F-PB

- Commentaire, Defrénois Flash, 16 septembre 2020, page 1