Partager cette actualité
Le 13 mars 2013
C'est en vain que le preneur, invoquant des problèmes d'humidité, demande une expertise du logement.
Par acte sous seing privé en date du 8 déc. 2005, M. Florentino Martin a donné en location à M. Jean-Marie H un immeuble à usage d'habitation situé [...], moyennant un loyer mensuel de 460 euro.
Le 25 août 2009, le propriétaire a fait assigner son locataire, aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de voir constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail en raison du défaut de paiement des loyers ou charges, de le voir condamné à lui payer l'arriéré locatif s'élevant à la somme de 3.065,60 euro et une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges jusqu'à sa libération effective des lieux, ce avec intérêts au taux légal, de voir ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est alors avec le concours de la force publique et ce sous astreinte de 150 euro par jour de retard, de le voir condamné à lui payer une indemnité égale au prix du bail du jour de la libération des lieux jusqu'à la relocation selon l'art. 1760 du Code civil, soumise aux mêmes variations, de le voir enfin condamné à lui payer la somme de 300 euro sur le fondement de l'art. 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
C'est en vain que le preneur, invoquant des problèmes d'humidité, demande une expertise du logement.
Le premier juge a justement relevé, d'une part, qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve, d'autre part, que le locataire a pris a bail le logement litigieux en janvier 2006 et n'a fait état d'une demande de mise en conformité des lieux qu'à l'occasion de la procédure en résiliation du bail initiée par le bailleur en août 2009 qui lui réclame un arriéré de loyers. Les pièces versées aux débats par le preneur ne justifient pas d'ordonner une mesure d'expertise, s'agissant de pièces elles-mêmes postérieures à l'assignation et qui ne démontrent pas un état des lieux d'habitation non conforme lors de la prise du bail.
Pour les mêmes motifs, le locataire doit être débouté de sa demande d'indemnisation pour troubles de jouissance. Le preneur ne conteste pas que le logement était sain lors de son entrée dans les lieux ; il ne conteste pas le fonctionnement des convecteurs électriques, aérations et pompe de relevage équipant le logement ni l'usage d'un poêle à pétrole et n'a, pendant plus de trois ans, jusqu'aux premières réclamations du bailleur au titre de loyers impayés, formulé aucune doléance au titre de l'humidité des locaux ou d'un défaut d'isolation.
Par acte sous seing privé en date du 8 déc. 2005, M. Florentino Martin a donné en location à M. Jean-Marie H un immeuble à usage d'habitation situé [...], moyennant un loyer mensuel de 460 euro.
Le 25 août 2009, le propriétaire a fait assigner son locataire, aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de voir constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail en raison du défaut de paiement des loyers ou charges, de le voir condamné à lui payer l'arriéré locatif s'élevant à la somme de 3.065,60 euro et une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges jusqu'à sa libération effective des lieux, ce avec intérêts au taux légal, de voir ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est alors avec le concours de la force publique et ce sous astreinte de 150 euro par jour de retard, de le voir condamné à lui payer une indemnité égale au prix du bail du jour de la libération des lieux jusqu'à la relocation selon l'art. 1760 du Code civil, soumise aux mêmes variations, de le voir enfin condamné à lui payer la somme de 300 euro sur le fondement de l'art. 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
C'est en vain que le preneur, invoquant des problèmes d'humidité, demande une expertise du logement.
Le premier juge a justement relevé, d'une part, qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve, d'autre part, que le locataire a pris a bail le logement litigieux en janvier 2006 et n'a fait état d'une demande de mise en conformité des lieux qu'à l'occasion de la procédure en résiliation du bail initiée par le bailleur en août 2009 qui lui réclame un arriéré de loyers. Les pièces versées aux débats par le preneur ne justifient pas d'ordonner une mesure d'expertise, s'agissant de pièces elles-mêmes postérieures à l'assignation et qui ne démontrent pas un état des lieux d'habitation non conforme lors de la prise du bail.
Pour les mêmes motifs, le locataire doit être débouté de sa demande d'indemnisation pour troubles de jouissance. Le preneur ne conteste pas que le logement était sain lors de son entrée dans les lieux ; il ne conteste pas le fonctionnement des convecteurs électriques, aérations et pompe de relevage équipant le logement ni l'usage d'un poêle à pétrole et n'a, pendant plus de trois ans, jusqu'aux premières réclamations du bailleur au titre de loyers impayés, formulé aucune doléance au titre de l'humidité des locaux ou d'un défaut d'isolation.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel d'Amiens, 1re Ch., sect. 2, 6 nov. 2012 (R.G. N° 11/00626), confirmation