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Le 21 février 2004

Le deuxième alinéa de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 n'implique pas l'obligation pour l'assemblée générale des copropriétaires de voter à nouveau pour un projet qui n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires mais la seule possibilité, si elle le souhaite, de le faire à la majorité de l'article 24 au cours de la seconde assemblée. Le ministre de l'équipement et du logement dit que la question de l'obligation par le syndic de convoquer la nouvelle assemblée n'a pas été évoquée lors du débat parlementaire, mais en vertu de l'article 8 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, dès lors que le conseil syndical ou un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix (ou un nombre inférieur de voix conformément au règlement de copropriété) demandent de réunir la seconde assemblée, le syndic est tenu de la convoquer. Références: [- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis->http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACEBT.htm] [- Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis modifié par le décret n° 2000-233 du 4 avril 2000->http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACHDJ.htm] - Réponse ministérielle à M. Gautier, JO AN du 10 novembre 2003, p. 8650FAQ de l'Office notarial de Baillargues Particuliers, en dehors des consultations en ligne, les juristes de l'Office notarial sont susceptibles de répondre aux questions d'intérêt général, spécialement sur le droit de la famille et le droit immobilier, qui leur seraient posées également en ligne.