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Le 13 février 2007

Un jugement du 11 mai 1987 a homologué le changement du régime matrimonial des époux en régime de séparation de biens. Par acte notarié du 5 novembre 1987, l'épouse a acheté une propriété pour le prix principal de 3.200.000 francs payé comptant à concurrence de 400.000 francs et le solde au moyen d'un prêt immobilier remboursable en quinze ans; par jugement du 12 janvier 1989, transcrit le 17 mars suivant, le tribunal a prononcé le divorce sur demande conjointe des époux. La propriété a été vendue aux enchères le 30 mars 1995 pour la somme de 10.505.000 francs à la suite d'une procédure de saisie immobilière diligentée par l'organisme prêteur. M. a été déclaré en redressement puis en liquidation judiciaire. Le liquidateur a alors engagé une action tendant à obtenir la réunion à l’actif de la procédure collective de la propriété ou du produit de sa vente aux enchères, en application de l’article 112 de la loi du 25 janvier 1985. La cour d’appel a accueilli cette action du liquidateur, et a ordonné la réunion du produit de la réalisation des biens immobiliers litigieux à l’actif de la liquidation judiciaire de l’ex-mari. Les juges ont dit que la Caisse des dépôts et consignations organisme dépositaire devrait verser au liquidateur, ès qualités, la somme correspondant au montant disponible du prix d’adjudication de cette propriété. La Cour de cassation approuve les juges du fond disant que c’est à bon droit que la cour d’appel, sans inverser la charge de la preuve, a retenu souverainement que le bien immobilier litigieux avait été acquis avec les fonds du débiteur. C’est en vain que la femme du débiteur a reproché à l’arrêt de la cour d'appel d’avoir déclaré bien fondée l’action du liquidateur judiciaire et dit que le produit de la réalisation des biens immobiliers litigieux sera réuni à l’actif de la liquidation judiciaire. En effet, ayant relevé que, lors de l’acte de vente de l’immeuble, le débiteur s’était porté caution solidaire et avait consenti une hypothèque sur un bien lui appartenant, qu’au moment de l’acquisition la femme n’exerçait aucune activité professionnelle et ne disposait d’aucun capital ou revenu personnel pour en payer le prix, qu’elle n’établissait pas que les sommes provenant de la vente d’actions et de la mise en gage de ses bijoux, en 1987 et 1989, avaient été versées pour l’achat de l’immeuble, la cour d’appel, sans inverser la charge de la preuve, a retenu souverainement que celui-ci avait été acquis avec les fonds du débiteur. Référence: - Cour de cassation, Chambre com., 16 janvier 2007 (N° de pourvoi : 04-14.592), rejet