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Le 15 octobre 2018

Suivant acte authentique en date du 26 août 2011, la SCl B a vendu à M. Pierre B et Mme Mélanie B son épouse, un immeuble situé [...], stipulant une servitude réelle et perpétuelle "non altius tolendi" au profit du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...], interdisant au propriétaire du fonds servant de surélever l'immeuble acquis.

Selon contrat d'architecte pour travaux sur existant en date du 22 mars 2012, M. et Mme B ont confié à M. Mathieu L, assuré auprès de la MAF 'la réhabilitation et la surélévation" du bâtiment.

Le permis de construire a été obtenu le 14 mars 2012 et les travaux ont commencé le 10 septembre 2012.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 18 mars 2013, adressée à M. et Mme B, M. B, ès qualités de syndic bénévole du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...], a constaté que la nouvelle construction dépassait d'environ 1,20 mètre l'ancien faîtage de l'immeuble, en violation des termes de la servitude et des plans du permis de construire, de sorte que certains copropriétaires n'ont plus de soleil ni de vues, et a mis en demeure M. et Mme B de mettre les travaux en conformité avec l'acte de vente et le permis de construire.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 mars 2013, le conseil des époux B a mis en demeure M. L, maître d'oeuvre, de suspendre la poursuite des travaux, de prendre les mesures nécessaires pour que la surélévation ne dépasse pas la hauteur initiale de la construction existante et de reprendre au plus vite les travaux pour limiter les préjudices.

Le maitre d'oeuvre considère à juste titre, que la lettre recommandée avec accusé de réception, aux termes de laquelle les époux maitre d'ouvrage lui enjoignent de suspendre sa mission et de leur proposer des moyens propres à résoudre la difficulté liée à la surélévation de l'immeuble, marque le moment de la perte de confiance indispensable à la poursuite de la relation contractuelle. Or, le maître d'ouvre n'étant plus intervenu sur le chantier et les maîtres de l'ouvrage ayant recouru aux services d'un autre maître d'oeuvre, il y a lieu de prononcer, la résiliation du contrat de maitrise d'oeuvre.

Il est constant que l'architecte est tenu d'un devoir de conseil afin de concevoir un projet réalisable en prenant en compte toutes les règles d'urbanisme dont la connaissance relève de son art. Il doit, à ce titre, aviser le maître de l'ouvrage des difficultés et de ses doutes relatifs à la légalité du projet au regard de ces règles. Il lui appartient de rapporter la preuve qu'il a rempli son obligation contractuelle d'information et de conseil.

Etant donné que le maître d'oeuvre ne conteste pas l'existence des désordres relevés par l'expert, à savoir, le dépassement, suite à une erreur de relevé, de la hauteur du faitage initialement prévue et la création d'ouvertures au mépris des règles d'urbanisme du Code civil : créations d'ouvertures sur la façade arrière à une distance inférieure à la norme légale et implantation de la trémie de l'escalier devant la fenêtre de l'immeuble voisin et que l'expert relève en outre, sans être contredit, la non conformité des travaux exécutés avec les plans annexés au permis de construire, il y a lieu de retenir que ces erreurs de relevé et d'exécution, entièrement imputables au maître d'oeuvre constituent des manquements graves à ses obligations contractuelles, qui justifient la résiliation du contrat de maitrise d'oeuvre.

Référence: 

- Cour d'appel de Rennes, Chambre 4, 20 septembre 2018, RG n° 15/04347