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Le 18 septembre 2021

 

Bernard M. et M. Jo C. sont propriétaires de parcelles bâties limitrophes situées [...].

Par un arrêté municipal du 9 mars 2009, M. Bernard M. a été autorisé à édifier en limite de propriété un garage avec toiture terrasse . Suivant jugement du Tribunal administratif du 30 juin 2010 confirmé par décision du 27 septembre 2012 de la Cour administrative d'appel de Marseille, ce permis de construire a été partiellement annulé.

Par assignation du 18 novembre 2014, invoquant l'annulation dudit permis de construire ainsi qu'une aggravation de la servitude d'écoulement des eaux pluviales, M. Jo C. a fait engagé une action devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio contre M. Bernard M. , en vertu de l'article L480-13 du Code de l'urbanisme et de l'article 1382 du Code civil, demandant d'une part, que soit prononcée la démolition de l'ouvrage sous astreinte,, et d'autre part, qu'il soit mis fin à l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux.

L'affaire a été portée devant la cour administrative d'appel.

Les dispositions nouvelles de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme issues de la loi du 6 août 2015, dont l'application immédiate au présent litige n'est pas discutée, n'autorisent le juge judiciaire à ordonner la démolition d'un ouvrage édifié en méconnaissance des règles d'urbanisme ou de servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et si la construction est située dans l'une des zones énumérées aux alinéas a) à n).

Dans cette affaire, la construction litigieuse étant située en zone urbaine et non dans l'un des secteurs précités, le voisin du maître de l'ouvrage ne pouvait solliciter la démolition du garage au visa des dispositions d'urbanisme. Il ne peut pas davantage la réclamer au visa de l'article 1382 ancien du Code civil, devenu l'article 1240 du Code civil, dès lors que l'action en démolition fondée sur une violation des règles d'urbanisme est exclusivement régie par les dispositions précitées du nouvel article L. 480-13.

En conséquence, l'action en démolition est irrecevable.

Référence: 

- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re et 5e chambres réunies, 17 septembre 2020, RG n° 19/07974