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Le 14 octobre 2019

La société d’aménagement foncier et d’établissement rural Garonne Périgord (la Sogap), ayant reçu d’un notaire une notification valant offre de vente d’une parcelle de terre qui appartenait à D et que M. et Mme H proposaient d’acquérir, a déclaré exercer son droit de préemption ; D ayant indiqué renoncer à la vente, la Sogap l’a assigné en constatation de la vente à son profit et en paiement de dommages et intérêts.

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. 1998 du Code civil, ensemble les art. L. 412-8 et R. 143-4 du Code rural et de la pêche maritime .

Pour rejeter la demande de la SAFER, l’arrêt d'appel retient que la volonté du propriétaire de vendre la parcelle litigieuse n’est pas suffisamment démontrée, en l’absence d’écrit émanant de D X pour la manifester, d’avant contrat établi entre les parties et de démarche de D X auprès du notaire .

En statuant ainsi, sans caractériser d’élément permettant de mettre en cause le fait que la Sogap ait pu légitimement croire que le notaire, officier public et ministériel, chargé d’instrumenter et investi d’une mission légale d’information du prix, des charges, des conditions et modalités de la vente projetée, avait le pouvoir d’engager D X, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

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La SAFER (Sogap) argumentait que l’acceptation par une Safer des prix et conditions d’une vente de terres agricoles que le notaire instrumentaire lui a notifiés rend la vente parfaite, sauf à démontrer qu’elle ne pouvait légitimement croire que le notaire disposait des pouvoirs nécessaires pour engager le vendeur ; qu’en l’espèce, la Safer Garonne Périgord (Sogap) a exercé son droit de préemption le 21 avril 2010 au vu de la déclaration d’intention d’aliéner valant offre de vente notifiée par maître Q, notaire, qui indiquait qu’une vente avait été conclue entre D X, d’une part, et M. H et Mme K, d’autre part, portant sur une parcelle libre de toute occupation située lieudit « […] » à Lalinde, au prix de 5.000 eurs ; qu’en affirmant, pour refuser de déclarer la vente parfaite, que M. X n’avait pas la volonté d’aliéner la parcelle litigieuse en l’absence de toute diligence à son initiative auprès du notaire et de tout acte positif de sa part avant la notification valant offre de vente, quand toutes les mentions figurant dans la déclaration d’intention d’aliéner permettaient légitimement à la Safer de croire que M. X avait l’intention de vendre la parcelle litigieuse et que le notaire instrumentaire avait le pouvoir de l’engager, la cour d’appel a violé les art. L. 143-1, L. 143-8 et L. 412-8 du Code rural et de la pêche maritime, ensemble les art 1998 et 1589 du Code civil .

La Cour de cassation a suivi cette argumentation.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 3, 4 juillet 2019, pourvoi n° 18-16.915, cassation, inédit