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Le 28 avril 2021

Nicolas est propriétaire à Mainville d'un ensemble immobilier constitué des parcelles cadastrées section N n° 49, 51, 52 et 53.

Philippe. est propriétaire d'une parcelle voisine cadastrée N n°59.

Par acte d'huissier de justice en date du 11 octobre 2018, Nicolas a fait assigner Philippe devant le tribunal d'instance de Briey afin de le voir condamner à élaguer sa haie limitrophe dépassant deux mètres de haut et à araser les fondations d'un muret séparatif afin qu'il n'empiète plus sur son fonds, ces deux obligation devant être exécutées dans le délai d'un mois sous peine d'astreinte. M. Nicolas H. demandait également la condamnation de Philippe. à lui payer les sommes de 1.500 EUR au titre de son préjudice de jouissance, de 2.660 EUR ht au titre du préjudice causé par la perte d'ensoleillement des panneaux solaires et de 2.000 EUR sur le fondement de l'article 700 CPC.

Philippe a conclu au rejet des demandes en invoquant notamment, pour la haie, la prescription trentenaire et une servitude par destination du père de famille.

Par jugement rendu le 3 septembre 2019, le tribunal d'instance de Briey a ordonné à Philippe d'élaguer ou réduire sa haie implantée à moins de deux mètres de la ligne séparative et dépassant deux mètres de haut, il a débouté Nicolas concernant le muret et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, mais il a condamné Philippe à payer à Nicolas la somme de 2.659,75 EUR au titre de la perte d'ensoleillement des panneaux solaires, outre une somme de 750 EUR sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

Le tribunal a considéré que si la haie a été plantée dans les années 1990, elle n'a pas pu atteindre une hauteur de 2 mètres depuis 30 ans au moins ; qu'en outre, cette haie avait été plantée postérieurement à la division du terrain. Le tribunal a jugé que l'empiétement du muret sur le fonds de Nicolas. n'était pas établi. Enfin, le tribunal a considéré, au vu des photographies produites, que la haie de Philippe ombrageait une partie de la journée les panneaux solaires de M. Nicolas H., ce qui occasionnait un préjudice économique à ce dernier.

Par déclaration enregistrée le 14 octobre 2019, Philippe a interjeté appel de ce jugement.

En laissant pousser sa haie à une hauteur supérieure aux deux mètres prévus par l'article 671 du Code civil, le propriétaire de la haie a commis une faute susceptible de causer un préjudice au voisin, à charge pour ce dernier de prouver le lien de causalité entre la hauteur de la haie et le dommage qu'il invoque. Le voisin produit des photographies qui montrent l'ombre de la haie sur sa maison et sur le toit de cette dernière où sont installés les panneaux solaires. Il ne peut être sérieusement contesté que cette ombre provient bien de la haie. Cet ombrage est d'ailleurs logique compte-tenu de la situation des lieux (la haie est située au sud-ouest de la maison du voisin), de la hauteur de la haie (environ 11 mètres) et de sa proximité (notamment de l'angle sud-ouest de la maison). Le voisin n'a demandé au propriétaire de la haie d'élaguer sa haie à la hauteur réglementaire qu'à partir de mars 2017. L'attitude du propriétaire de la haie, qui a refusé de procéder à cet élagage, n'est donc préjudiciable qu'à partir de cette date. En effet, le dépassement de la hauteur légale n'est pas préjudiciable en lui-même, une haie haute pouvant procurer de multiples avantages au voisinage (avantage esthétique, richesse en biodiversité, ombrage lors des été chauds, protection contre les vents, etc.).

En revanche, une fois informé par le voisin qu'il devait élaguer la haie litigieuse car sa hauteur lui était préjudiciable, le propriétaire de la haie devait y procéder sans tarder. Compte-tenu de ces considérations et au vu des éléments techniques fournis par le voisin concernant la perte de production de ses panneaux photovoltaïques du fait de l'ombre portée par la haie, il convient de fixer comme suit les préjudices subis : 3.800 EUR au titre de la perte de production d'électricité photovoltaïque et 500 EUR au titre du préjudice de jouissance pour la perte d'ensoleillement dans le jardin et la maison.

Référence: 

- Cour d'appel,de Nancy, 2e chambre civile, 28 janvier 2021, RG n° 19/03091